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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 18 mars 2026, n° 2026L00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026
Références : 2026L00239 / 2026J00150
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/02/2026 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 978524205, et nommé :
M. [W] [E], en qualité de Juge Commissaire,
* SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [R], en qualité de Mandataire judiciaire,
* SELARL AJILINK LABIS [S] représentée par Me [M] [S], en qualité d’Administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [S] représentée par Me [M] [S], en qualité d’Administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [R], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport dont il résulte que la société débitrice était en état de cessation des paiements à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que la conversion en redressement judiciaire est indiquée. Il a aussi indiqué qu’un remboursement de compte courant du par la holding doit intervenir rapidement.
La SCYD&CO, représentante légale de la SAS PUB BEAUVAIS STADE, s’est fait représenter à l’audience [Etablissement 1] [T] [V] [I], avocate au barreau du Val de Marne, qui a sollicité la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation et à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le juge commissaire a été entendu en ses réquisitions favorables au maintien de la période d’observation et à la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L622-10 du Code de commerce le débiteur a sollicité la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant constitué ;
Attendu que la société PUB BEAUVAIS STADE était en état de cessation des paiements à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient en conséquence de convertir en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde, en application des articles L.622.10 alinéa 2 et L.631-1 alinéa 1 du code de commerce et de prolonger pour une période maximale de 5 mois la première période observation conformément à l’article L 622–10 cinquième alinéa du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SAS PUB BEAUVAIS STADE ouverte par jugement de ce tribunal du 11/02/2026.
Fixe la date de cessation des paiements au 29 janvier 2026.
Maintient M. [W] [E] en qualité de juge commissaire et en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [R], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJILINK LABIS [S] représentée par Me [M] [S] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, avec les mêmes missions que celles qu’ils avaient antérieurement à cette décision.
Fixe au 11 août 2026 la fin de la période d’observation.
Nomme, en application de l’article L.622-10 alinéa 10 du code de commerce, la SELARL [Q] [B] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [B], [Adresse 4] à l’effet de réaliser la prisée de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026 à 10h00 à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [S] représentée par Me [M] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mars 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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