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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025L01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 21 Juillet 2025
Références : 2025L01121 / 2025J00469
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 23/06/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SARL ATOME TCE 2 [Adresse 1] [C] [U] [Localité 1], exploitant un fonds d’électricité, collecte et traitement des eaux usées, pompage, curage, réseaux d’assainissement, pompage bacs à graisse, transport de déchets aux stations d’épuration, désinfection, désinsectisation, dératisation, travaux tous corps d’état, rénovation et aménagements d’intérieurs, désobstruction et curage hydrodynamique des canalisations, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 834634842.
Et nommé :
* Mme [F] [X], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [T], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 Juillet 2025.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’aucun élément d’information n’a été communiqué depuis le précédent rapport, que le passif déclaré est de 31.000,00 €uros, qu’il n’a pas été justifié d’une assurance décennale en cours de validité et qu’aucun élément comptable n’a été communiqué. Il a donc sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SARL ATOME TCE était représentée à l’audience par Maître RKIKI, avocat au barreau de Paris, qui a exposé que sa cliente a fait appel de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’elle ne répondra pas aux demandes de Maître [T], mandataire judiciaire et qu’elle refuse de collaborer. C’est dans cette posture d’opposition qu’il a de même refusé de communiquer la preuve de l’existence d’une assurance décennale. Il a ajouté que le compte bancaire de la société est bloqué.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en
Réf. JUGPCLJ09
liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, le passif déclaré s’élève à 31.000,00 €uros ;
Que la SARL ATOME TCE n’a pas justifié d’une assurance décennale en cours de validité, lui permettant de poursuivre son activité ;
Qu’en outre, la SARL ATOME TCE n’a communiqué aucun élément de comptabilité permettant d’apprécier sa rentabilité ;
Qu’elle a déclaré avoir fait appel de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’elle refuse de ce fait, par la voix de son conseil, de collaborer avec le mandataire judiciaire ;
Attendu que du fait du refus de production d’une assurance décennale et de communication d’élément comptable, le tribunal, qui regrette l’attitude du conseil de l’entreprise, ne peut que convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 23/06/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire expose que n’ayant aucune information sur les seuils visés à l’article I 641-2 du Code de Commerce, il sollicite l’application du régime normal de la liquidation judiciaire, qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL ATOME TCE.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 24 Décembre 2023.
Maintient, Mme [F] [X], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 18 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000), Salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [M] [B] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 Juillet 2025, M. Claude EULRY, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 Juillet 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, greffier associé.
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