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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 4 mai 2026, n° 2026F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 2026
N° [Immatriculation 1]
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
La SARL ENERGIE BAT, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 22 novembre 2018, la société SOCIETE GENERALE a entamé une relation commerciale avec la société ENERGIE BAT.
Le 13 février 2021, les parties ont conclu une convention de trésorerie courante (CTC) pour un montant de 15 000 euros.
Le 14 mai 2020, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la société ENERGIE BAT un prêt garanti par l’État (PGE) de 80 000 euros, modifié par avenant du 30 mars 2021.
Le 29 octobre 2020, un second PGE de 19 000 euros a été consenti, modifié par avenant du 29 juin 2021.
Le 12 février 2021, un prêt de 25 200 euros sur 60 mois a été consenti.
Le 16 février 2021, un prêt de 19 600 euros sur 60 mois a été consenti.
Le 27 mars 2021, un prêt de 50 000 euros (n°221086100288) sur 60 mois a été consenti.
Le 20 septembre 2021, un prêt de 50 000 euros (n°221266101033) sur 60 mois a été consenti.
Le 29 janvier 2022, un prêt de 54 000 euros sur 60 mois a été consenti.
Le 18 novembre 2022, un prêt de 42 000 euros sur 60 mois a été consenti.
Le 17 mars 2023, un prêt de 65 000 euros sur 84 mois a été consenti.
Le 3 novembre 2023, la société SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte courant par courrier recommandé avec avis de réception.
Le 26 février 2024, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société ENERGIE BAT au titre des impayés concernant le compte courant et les prêts.
Le 22 mars 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée concernant les prêts.
Le 11 avril 2024, la société SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts par courriers recommandés.
Les lettres recommandées sont restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ENERGIE BAT aux fins de :
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
CONDAMNER la SARL ENERGIE BAT à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 16 218,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
* 105 782,93 euros au titre du Prêt Garanti par l’Etat du 14 mai 2020 de 80.000€ (n°220169107244)
* 27 984,16 euros au titre du Prêt Garanti par l’Etat du 29 octobre 2020 de 19.000€ (n°220309100700)
* 14 235,44 euros au titre du prêt du 12 février 2021 de 25.200€ (n°220144100055)
* 11 444,51 euros au titre du prêt du 16 février 2021 de 19.600€ (n°221047100733)
* 30 177,30 euros au titre du prêt du 27 mars 2021 de 50.000€ (n°221086100288)
* 35 120,02 euros au titre du prêt du 20 septembre 2021 de 50.000€ (n°221266101033)
* 38 463,11 euros au titre du prêt du 29 janvier 2022 de 54.000€ (n°222029100344)
* 41 855,51 euros au titre du prêt du 18 novembre 2022 de 42.000€ (n°222322101744)
* 71 707,89 euros au titre du prêt du 17 mars 2023 de 65.000€ (n°223076101833)
Avec intérêts à courir, au taux mentionné dans les décomptes, de la date d’arrêté jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMER la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 9 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi et l’affaire a été évoquée devant le Tribunal le 7 avril 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 23 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action
La SOCIETE GENERALE invoque la validité des contrats signés, la dénonciation de la convention de compte courant, les mises en demeure et l’exigibilité anticipée des prêts. Elle produit les contrats, les lettres recommandées et les décomptes. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l’effet obligatoire des contrats.
Le tribunal relève que les contrats sont régulièrement établis, que les mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception, et que l’exigibilité anticipée a été prononcée conformément aux clauses contractuelles.
En conséquence, le tribunal jugera l’action recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé des créances
La SOCIETE GENERALE sollicite le paiement de plusieurs créances distinctes : le solde débiteur du compte courant s’élevant à 16 218,70 euros, ainsi que les montants restants dus sur dix prêts distincts, s’élevant respectivement à 105 782,93 euros, 27 984,16 euros, 14 235,44 euros, 11 444,51 euros, 30 177,30 euros, 35 120,02 euros, 38 463,11 euros, 41 855,51 euros et 71 707,89 euros. Elle demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation aux dépens.
Le tribunal relève que les décomptes sont précis, datés et fondés sur les conditions contractuelles. Aucune contestation ni justification n’a été apportée par la société défenderesse.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 392 989,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal jugera équitable de condamner la SARL ENERGIE BAT à verser à la SOCIETE GENERALE à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée,
CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 392 989,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 7 Avril 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Mélody
GARNIER, et, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 Mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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