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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3 déc. 2025, n° 2024F01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 novembre 2025 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F01011
DEMANDEUR
SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah SOUDRY [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS PERFORM’CAR [Adresse 3]-dit [Localité 4] 909462335 RCS [Localité 5] représentée par Me Julien DUPUY (cab. [Q] et Associés) [Adresse 4] [Courriel 2] et Me [N] [M] et par Me ZEITOUN [Adresse 5] [Adresse 6] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 Septembre 2025 : M. Marc PENOT, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Alain GRUSON, président.Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, Mme Patricia DUBOIS,M. Marc PENOT, M. Alexandre DEHÉ, juges.
1
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée la SAS [Y], sise à [Localité 6] et immatriculée sous le numéro B 310 880 315 au RCS de [Localité 2], est un établissement financier.
La SAS PERFORM’CAR, sise à [Localité 7] et immatriculée sous le numéro 909 462 335 au RCS d'[Localité 5], est un établissement de reprogrammation et préparation automobile, d’achat, de vente, d’entretien, petites réparations de véhicules.
En juillet 2022, la SAS PERFORM’CAR a passé commande à la SARL BIOMOTORS d’un ensemble portant sur du matériel et des prestations, sous la désignation « L 11675 PACK ALL » et comportant une PRO Valise autel, un pack outillage avec des connecteurs, des formations et un pack référencement du site internet destiné à la positionner comme installateur BIOMOTORS et à promouvoir ses activités professionnelles.
Le 7 juillet 2022, la SAS PERFORM’CAR a financé le matériel et les prestations « L 11675 PACK ALL » par un contrat de location de 60 mois courant jusqu’au 10 juillet 2027 souscrit auprès de la SAS [Y] pour un loyer mensuel de 200,94€ y compris accessoire.
Le 18 juillet 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité pour « 11675PACKALL » a été signé électroniquement par la SAS PERFORM’CAR.
Le 11 août 2022, la SARL BIOMOTORS facturait la SAS [Y] pour un montant de 8.112,67€ TTC suite au procès-verbal de livraison et de conformité du 18 juillet 2022.
Le 19 août 2022, la SAS [Y] a adressé à la SAS PERFORM’CAR une facture unique stipulant les échéances et le montant mensuel de chaque loyer.
Le 19 décembre 2023, la SAS PERFORM’CAR adressait à la SARL BIOMOTORS un courrier électronique pour lui indiquer qu’elle considérait ne plus être installateur officiel BIOMOTORS à compter du 01 janvier 2024, et cessait de régler les mensualités de la location à la société [Y].
Le 24 avril 2024, la SAS [Y] actionnait la clause résolutoire du contrat qui la liait à la SAS PERFORM’CAR en raison des loyers impayés depuis l’échéance du 10 février 2024.
La SAS PERFORM’CAR contestant toujours la créance de la SAS [Y], c’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2024, à la requête de la SAS [Y] la présidente du tribunal de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer, qui a été signifiée à la SAS PERFORM’CAR par Maître [C], commissaire de justice à Nemours (77140), par remise entre les mains de monsieur [T] [L] directeur général, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le 21 octobre 2024, le greffe du tribunal de commerce d’Evry recevait par lettre recommandée une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs audiences de mise en état, les parties ont été entendues le 9 septembre 2025 en audience de plaidoiries par un juge en charge d’instruire l’affaire.
1 – Pour la demanderesse :
A l’issue des plaidoiries, [Y] demande au tribunal de :
* « Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil ;
* Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* Vu J’ordonnance d’injonction de payer ;
* Vu les pièces versées aux débats ;
* Juger la société [Y] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire,
Juger la société PERFORM’CAR tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
* Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05.09.25 ;
* Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance ;
* Condamner la société PERFORM’CAR au paiement de la somme de 9 283,42 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 24 04 2024 ;
* Ordonner la restitution par la société PERFORM’CAR du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société PERFORM’CAR au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PERFORM’CAR aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
2-Pour la défenderesse
A l’issue des plaidoiries, PERFORM’CAR demande au tribunal de
« Vu les articles 1219, 1186 et 1231-5 du Code civil ; Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile : Vu la jurisprudence citée : Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
* DECLARER la société PERFORM’CAR recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal,
* PRONONCER la caducité du contrat conclu le 7 juillet 2022 entre la société PERFORM’CAR et la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, en raison de la résiliation de l’ensemble contractuel à effet du 7, janvier 2024 aux torts exclusifs de la société BIOMOTORS, défaillante dans ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
* REQUALIFIER les demandes indemnitaires de la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS comme relevant d’une clause pénale et MODERER celle ci en la ramenant à un montant forfaitaire de 100 euros en raison du caractère manifestement excessif de ladite clause, ainsi que de l’intérêt que l’exécution partielle de la société PERFORM’CAR a procuré à la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
En tout état de cause,
* -DEBOUTER la société [Y] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande, sans objet, de restitution du matériel, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte, également sans objet ;
* -DEBOUTER la société [Y] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
* -CONDAMNER la société [Y] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société PERFORM’CAR, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens ».
Le 9 septembre 2025, suite aux plaidoiries, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe.
jugement sera contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de la SAS [Y] sont exposés dans ses conclusions récapitulatives N° 2,
* Les moyens de la SAS PERFORM’CAR sont exposés dans ses conclusions récapitulatives en défense (II),
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer objet de la cause a été signifiée à la SAS PERFORM’CAR le 27 septembre 2024 ; que l’opposition à cette ordonnance a été reçue au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, dans les délais requis par la loi ;
Que le tribunal dira l’opposition recevable en la forme, et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 5 septembre 2024 ;
2 – Sur le fond
Attendu que l’essentiel du différend entre les parties réside dans le fait que la SAS PERFORM’CAR a considéré le 31 décembre 2024 ne plus être installateur officiel BIOMOTORS en raison du manque de demande des clients qui serait lié au prix du boîtier BIOMOTORS et à l’augmentation du prix de l’éthanol ; qu’en conséquence elle considérait pouvoir mettre fin au contrat de location qui la liait à la SAS [Y] ;
Attendu que la SAS PERFORM’CAR soutient avoir loué un « pack référencement réseau » ; que ce contrat serait un contrat de prestation ; que la SARL BIOMOTORS serait un co-contractant ;
Que le tribunal examinera la nature du contrat de location et son objet, et l’interdépendance du contrat de location avec la prestation du fournisseur la SARL BIOMOTORS ;
2.1 – Sur le contrat de location
Attendu que la SAS PERFORM’CAR soutient que les contrats qu’elle a signés avec la SARL BIOMOTORS, d’une part, et [Y], d’autre part, sont interdépendants, que la nullité de l’un entraîne la nullité de l’autre ;
Attendu que la SAS PERFORM’CAR soutient que le contrat avec la SARL BIOMOTORS prévoit pour partie des prestations ; que les prestations n’ayant pas été réalisées totalement, la SAS PERFORM’CAR serait fondée à remettre en cause le contrat de financement [Y] ;
Attendu que le contrat de financement entre la SAS PERFORM’CAR et [Y], a été signé au visa d’un procèsverbal de réception avec la SARL BIOMOTORS ; que ce procès-verbal ne mentionne aucune réserve ;
Attendu que le contrat de location avec [Y] stipule en son article 1 que la SAS PERFORM’CAR en signant le procès-verbal de réception avec SARL BIOMOTORS emporte engagement définitif du contrat de location ;
Attendu que de surcroît la SAS [Y] rapporte aux débats la facture de BIOMOTORS numéro FA11410 du 11 août 2022, porte sur un pack de référencement web, du matériel, une PRO Valise autel et de la formation ;
Que le tribunal dira que l’inexécution éventuelle des obligations de la SARL BIOMOTORS envers la SAS PERFORM’CARS relève de la loi sur l’inexécution des obligations ; que l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution […] »;
Qu’en l’espèce, la réception ayant été prononcée, seule la résolution judiciaire du contrat avec BIOMOTORS pourrait remettre en cause le contrat de financement entre la SAS PERFORM’CARS et [Y].
2.2 – Sur la résolution du contrat avec BIOMOTORS
Attendu que la société BIOMOTORS n’est pas dans la cause ;
Que le tribunal dira ne pouvoir statuer sur la nature des manquements éventuels de la SARL BIOMOTORS, et en tout état de cause, ne peut se prononcer sur l’éventuelle résolution du contrat liant la SAS PERFORMCARS et la SARL BIOMOTORS ;
2.3 – Sur la caducité du contrat de location
Attendu que la SAS PERFORM’CAR demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location la liant à la SAS [Y] ;
Attendu tout ce qui précède ;
Que le tribunal déboutera la SAS PERFOMR’CARS de sa demande de ce chef.
2.4 – Sur le montant de la créance
Attendu que la SAS [Y] demande le recouvrement de sa créance pour un montant de 9.283,42 € outre intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 24 avril 2024 ;
Attendu que le contrat de location stipule dans les conditions générales article 13, que le locataire est redevable des loyers impayés et des loyers à courir majorés d’une pénalité de 10 % ;
Attendu qu’il est constant que les décomptes financiers établis par un établissement bancaire ou assimilé revêtent un caractère certain sauf à être contestés de façon motivée par les titulaires dans les délais légaux ;
Attendu que les loyers sont impayés par la SAS PERFORM’CAR depuis le 10 février 2024 ; qu’il reste 42 échéances à payer soit 8.439,48 € (200,94 € x 42) ; que la clause pénale de 10 % s’élève à 843,94 € soit une créance totale de 9.283,42 € ; que le tribunal considérera que le montant de cette pénalité stipulée dans une clause pénale n’est pas manifestement excessif et déboutera la SAS PERFORM’CAR de sa demande de modération de cette pénalité à un montant de 100 € ;
Que le tribunal retiendra que la SAS PERFORM’CAR doit au titre de sa créance et de la clause pénale 9.283,42 € outre intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la première mise en demeure du 24 avril 2024 ;
2.5 – Sur l’anatocisme
Attendu que la SAS [Y] demande au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que l’anatocisme soit ordonné,
Que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
2.6 – En synthèse
Que le tribunal condamnera la SAS PERFORM’CAR au paiement à la SA [Y] de la somme de 9.283,42€ majorée des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
3 – Sur la restitution et l’astreinte
Attendu que la SAS [Y] demande la restitution du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de fa signification du jugement à intervenir ;
Attendu que le 24 avril 2024, la SAS [Y] actionnait la clause résolutoire du contrat ; qu’elle rapporte aux débats la facture de la SARL BIOMOTORS stipulant la vente de matériel outre des prestations ;
Que le tribunal constatera la résiliation au 24 avril 2024 du contrat de location ;
Que le tribunal ordonnera à la SAS PERFORM’CAR la restitution du matériel visé dans la facture numéro FA11410 de SARL BIOMOTORS à la SAS [Y] ;
Que le tribunal accompagnera cette demande de restitution d’une astreinte de 40€ par jour, à compter du 30éme jour suivant la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la restitution du matériel, dans la limite de 4.000€ ;
4 – Sur les frais irrépétibles,
Attendu que pour voir sa créance payée, la SAS [Y] a dû engager des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à 2.000 €, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal condamnera la SAS PERFORM’CAR à payer à la SAS [Y] la somme de 2.000 € au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière pour le surplus de sa demande ;
5 – Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; que le tribunal la confirme
6 – Sur les dépens et autres demandes
Attendu que le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet ;
Attendu que la SAS PERFORM’CAR succombe à la présente cause ;
Que le tribunal la condamnera aux dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Sur ce le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’opposition recevable en la forme,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 5 septembre 2024,
* Condamne la SAS PERFORM’CAR au paiement de 9.283,42€ € majoré des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts,
* Ordonne à la SAS PERFORM’CAR la restitution du matériel visé dans la facture numéro FA11410 de SARL BIOMOTORS à la SAS [Y], sous astreinte de 40€ par jour, à compter du 30éme jour suivant la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la restitution du matériel, dans la limite de 4.000€,
* Condamne la SAS PERFORM’CAR à payer à la SAS [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS PERFORM’CAR aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 102,96 € euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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