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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 7 avr. 2026, n° 2025F00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 2026
N° 2025F00447
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société civile immobilière JYM IMMO, au capital de 180 euros, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 482 272 143,
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
* La SA METAVISIO, au capital de 3 038 408,23 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 793 834 888,
Défenderesse non comparante.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 16 septembre 2022, la société JYM IMMO a acquis 150 obligations convertibles d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, émises par la société METAVISIO.
Le remboursement de ces obligations était prévu sous la forme d’un amortissement mensuel de 4 982,15 euros, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 12 %.
À compter de l’année 2023, la société METAVISIO a rencontré des difficultés pour honorer ses engagements, les échéances des mois de mars, avril et mai 2023 n’ayant été réglées que tardivement, le 19 mai 2023.
En 2025, de nouveaux incidents de paiement sont survenus, les échéances des mois d’avril, mai et juin étant restées impayées.
Par acte du 18 juin 2025, la société JYM IMMO a mis en demeure la société METAVISIO de régler la somme de 17 362,23 euros correspondant au principal et aux intérêts échus. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Une relance a été effectuée le 15 juillet 2025 par commissaire de justice, également sans effet.
LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 10 juillet 2025, la SCI JYM IMMO a saisi le Président du Tribunal de céans, qui par ordonnance du 15 septembre 2025, a enjoint à la société METAVISIO de payer la somme en principal de 14 946.45 euros outre les intérêts au taux légal.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 29 octobre 2025, la société METAVISIO a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 7 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 5 Janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 2 Février 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 5 janvier 2026 de Me [J] [Q], dans l’intérêt de la société civile immobilière JYM IMMO,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition et la régularité de la procédure
Il résulte des éléments versés aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement rendue et signifiée à la société METAVISIO dans les formes et délais prévus par la loi.
Le tribunal décidera que l’opposition formée par la société METAVISIO l’a été dans le délai légal, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance et les sommes réclamées
Il ressort des pièces produites que la société JYM IMMO est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société METAVISIO, résultant du contrat d’émission d’obligations convertibles en date du 16 septembre 2022.
Les échéances des mois d’avril, mai et juin 2025 n’ont pas été réglées, pas plus que celles des mois de juillet, août et septembre 2025.
La société METAVISIO, qui ne conteste ni l’existence de la créance, ni son montant, ni les modalités de calcul des intérêts, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les prétentions de la société JYM IMMO.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de cette dernière.
S’agissant des intérêts, il y a lieu de faire application du taux conventionnel de 6 % à compter du 18 juin 2025 pour les intérêts échus, ainsi qu’à compter du 5 octobre 2025 pour les échéances postérieures.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal condamnera la société METAVISIO à payer à la société JYM IMMO les sommes de 14 946,25 euros au titre des échéances des mois d’avril, mai et juin 2025, outre la somme de
2 347,55 euros au titre des intérêts échus au 18 juin 2025et les intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 18 juin 2025, et la somme de 14 946,25 euros correspondant aux échéances mensuelles des mois de juillet, août et septembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 5 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal juge équitable de condamner la société METAVISIO à verser à la société JYM IMMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la société METAVISIO contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 septembre 2025 recevable mais mal fondée,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civil, qu’il met à néant,
CONDAMNE la société METAVISIO à payer à la société JYM IMMO la somme de 14 946,25 euros au titre des échéances mensuelles d’avril, mai et juin 2025, outre la somme de 2.347,55 € au titre des intérêts échus au 18 juin 2025 et les intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 18 juin 2025, date de la sommation de payer,
CONDAMNE la société METAVISIO à payer à la société SCI JYM IMMO la somme de 14 946,25 euros au titre des échéances mensuelles de juillet, août et septembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 5 octobre 2025 en application de l’article 10 du contrat d’émission des obligations de la société METAVISIO,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société METAVISIO à verser à la société JYM IMMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société METAVISIO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 euros T.T.C.,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RETENU à l’audience publique du 9 Mars 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Mélody GARNIER, et, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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