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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2025000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000043
NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 07/03/2025
DEMANDEUR(S) :SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [P] [O]
*************************
DEFENDEUR(S) :[F] [K] née [Z] [Adresse 2] – comparant en personne
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Edith PENET Monsieur Christian BERAL
LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Edith PENET Monsieur Christian BERAL
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/02/2025
Vu le jugement du 23 décembre 2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [Z] [K] épouse [F], désignant la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [B] [U], en qualité de liquidateur et fixant le rappel de l’affaire à six mois;
Vu les jugements des 5 novembre 2020 et 2 février 2023 mettant fin au régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée et prorogeant le délai d’examen de la clôture de quatre ans;
L’affaire ayant été rappelée à cette fin à l’audience du 26 février 2025.
Vu le rapport du liquidateur du 12 février 2025 tendant à la prolongation de deux ans du délai fixé pour l’examen de clôture;
Vu l’article L.643-9 du code de commerce;
Madame [Z], dûment entendue, ne s’opposant pas à la demande;
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire du 26 février 2025 favorable à la demande;
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 25 février 2025 tendant à la prolongation du délai de clôture;
L’affaire ayant été retenue et mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur ce
Attendu que selon I’article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats que le passif définitivement admis dans cette procédure s’élève à 136102.40 €; qu’un projet d’acte de partage portant sur un immeuble appartenant à la débitrice et son ex conjoint est en voie de finalisation; que la part revenant à la liquidation judiciaire dans le cadre de ce partage s’élèverait à la somme de 92618.75 €; que Mme [Z] serait par ailleurs propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 3] estimé à 400000 €; que la part susceptible de revenir à la procédure serait de l’ordre de 160000 €; qu’il en résulte, au regard de cet actif en voie de recouvrement, que la procédure ne peut en l’état être clôturée; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande du liquidateur et de repousser le délai d’examen de la clôture de deux ans;
Attendu que les dépens de l’instance seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
NR6le 2025000043/SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire á la liquidation judiciaire de Madame [Z] [K] épouse [F] c/Madame [Z] [K] épouse [F]
Proroge de deux ans le délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [Z] [K] épouse [F].
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile en 2027.
Dit les dépens de l’instance frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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Textes cités dans la décision
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