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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [E] [V] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Raphaëlle TARDIF [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [U] [N] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Carole RIAD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 17 décembre 2013, Madame [V] a acquis, en l’état futur d’achèvement, de la SARL SADIA, maître d’ouvrage, un appartement et une place de stationnement dans la Résidence « [Etablissement 1] » au [Adresse 6] et au [Adresse 7] (lots 5 et 23) pour un montant de 210 000 €.
L’acte d’acquisition prévoyait une livraison au 4ème trimestre de l’année 2013 et précisait que l’architecte a établi une attestation le 8 juillet 2013 indiquant que les travaux en étaient à cette date au stade « hors d’eau ». Malheureusement l’architecte, Monsieur [Q], est soudainement décédé le [Date décès 1] 2014 alors que l’immeuble était en voie d’achèvement.
Finalement la livraison est intervenue à la fin du mois de décembre 2014 sans que soit établi de procès-verbal de livraison.
Dès le 6 janvier 2015, Madame [V] dénonçait des désordres et sollicitait leur reprise, ce qu’elle réitérait le 30 octobre 2015.
Puis, par courrier recommandé du 17 novembre 2015, Madame [V] sollicitait de la société SADIA l’indemnisation provisionnelle du préjudice afférent au retard de livraison subi par Madame [V], sollicitait la transmission de documents et dénonçait des désordres, malfaçons et non-conformités à reprendre.
Cette mise en demeure, comme les précédentes, est demeurée sans réponse satisfaisante pour Madame [V] qui saisit, en date du 15 décembre 2015, le juge des référés d’une demande de provision mais également de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2016, la société SADIA a été condamnée à verser à Madame [V] une somme provisionnelle de 30 000 € en réparation des préjudices que celle-ci
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estimait avoir subis dans le cadre de l’acquisition de son appartement vendu en l’état futur d’achèvement.
Le juge des référés a également condamné Madame [V] à payer à la société SADIA une somme provisionnelle de 52 500 € à valoir sur le paiement du prix de l’appartement (qu’elle n’avait pas soldé lorsqu’elle a assigné la société SADIA) et a ordonné une expertise.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 23 juin 2017.
La société SADIA a exécuté cette décision.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise, Madame [V] a assigné la société SADIA le 21 mars 2017 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’expert judiciaire, Monsieur [C], nommé par ordonnance de référé du 24 mars 2016 du tribunal judiciaire de Créteil a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
En date du 25 avril 2024, la société SADIA a été radiée du RCS pour cause de liquidation amiable publiée et clôturée le même jour, étant précisé que Madame [N], gérante de la société SADIA, était également sa liquidatrice amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, Madame [V] a mis en demeure Madame [N], es qualités de liquidateur amiable de la société SADIA, de lui adresser un règlement à hauteur de 101 355,26 € en réparation de son préjudice découlant du retard de livraison et des désordres et non conformités. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, signifié à domicile et suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [E] [V] a assigné Madame [U] [N], es qualités d’associée, gérante et liquidateur amiable de la société SADIA, devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 18 février 2025, Madame [E] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L. 223-22 et suivants et L. 237-12 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
* Déclarer Madame [V] bien fondée et recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Juger que Madame [N] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [V] tant en sa qualité de gérante de la SARL SADIA qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SADIA ;
* Fixer le préjudice résiduel de Madame [V] à la somme de 94 610,54 € ;
* Condamner en conséquence Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 94 610,54 € en réparation des préjudices subis du fait des agissements de celle-ci en qualité de gérante et de liquidatrice amiable de la SARL SADIA ;
* Débouter la SARL SADIA de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; (sic)
* Condamner Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TARDIF dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [U] [N] a déposé des conclusions récapitulatives n°4 à l’audience du 27 janvier 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles L. 237-12 et suivants du code de commerce, Vu l’article 386 du code de procédure civile, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Juger que les demandes en paiement de Madame [V] d’une créance prétendument détenue à l’égard de la société SADIA, radiée depuis le 25 avril 2024, et dirigées aujourd’hui contre Madame [N] sont irrecevables ;
* Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [V] et prononcer la mise hors de cause de Madame [N] ;
Subsidiairement,
* Juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise intentionnellement par Madame [N], d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions en quelque qualité que ce soit, et d’un lien de causalité avec le préjudice financier dont elle se prévaut aujourd’hui ;
* Juger qu’aucune procédure opposant Madame [V] à la société SADIA n’était en cours à la date de liquidation amiable de la société SADIA, qu’aucune décision de justice n’a été rendue en faveur de Madame [V] avant la liquidation amiable de la société SADIA et qu’aucune décision de justice n’était en cours d’exécution en faveur de Madame [V] à la date de liquidation amiable de la société SADIA;
* Juger en conséquence que la responsabilité de la société SADIA à l’égard de Madame [V] n’a jamais été ni reconnue ni jugée avant sa liquidation amiable le 25 avril 2024 ;
* Juger que la créance alléguée de Madame [V] à l’encontre de la société SADIA n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
* Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [N];
Très subsidiairement,
* Juger qu’en tout état de cause Madame [V] ne pourrait faire valoir qu’une perte de chance d’avoir pu faire valoir une créance à l’égard de la société SADIA ;
* Juger que la créance alléguée par Madame [V] n’est pas établie et qu’aucun des griefs formulés à ce titre à l’encontre de la société SADIA n’est fondé ;
* Rejeter en conséquence toute demande de Madame [V] dirigée contre Madame [N] ;
En tout état de cause,
* Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne se justifie pas en l’espèce ;
* Condamner Madame [V] à verser à Madame [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Madame [N] expose que Madame [V] sollicite la condamnation de Madame [N], prise en sa qualité de gérante et de liquidateur amiable de la société SADIA, à lui verser, notamment, la somme de 94 610,54 € correspondant à la créance qu’elle prétend détenir auprès de la société SADIA au titre de l’achat de son appartement acquis en l’état futur d’achèvement.
Or, la société SADIA étant radiée depuis le 25 avril 2024, Madame [N] n’a pas la qualité, à ce jour, pour la représenter après la clôture des opérations de liquidation amiable et ne peut donc être condamnée à payer une créance qui aurait existé à l’égard de la société SADIA puisque la personnalité morale d’une société dissoute subsiste uniquement jusqu’à la clôture de la liquidation de la société.
En conséquence, les demandes dirigées contre Madame [N] sont irrecevables puisqu’elles visent uniquement à obtenir le paiement d’une créance (à la supposer établie) détenue à l’égard de la société SADIA aujourd’hui radiée.
Madame [V] affirme que la présente instance est dirigée contre Madame [N], à titre personnel, en raison des fautes commises dans ses anciennes fonctions de gérante et de liquidateur de la société SADIA et non pas contre la société SADIA, prise en la personne de sa gérante.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [N] considère que Madame [V] est irrecevable en ses demandes car elles seraient en fait dirigées contre la société SADIA qu’elle ne peut plus représenter du fait de la clôture des opérations de liquidation et de sa radiation.
L’acte introductif d’instance du 6 septembre 2024 adressé à Madame [N] « ès qualités d’associée, gérante et liquidateur amiable de la SARL SADIA » a pour objet de déclarer Madame [N] personnellement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, des fautes qu’elle aurait commises en tant que gérante de la société SADIA ainsi qu’en dispose l’article L. 223-22 du code de commerce et en tant que liquidateur amiable de la société SADIA ainsi
Page : 5 Affaire : 2024F02150
qu’en dispose l’article L. 237-12 du code de commerce. Le tribunal n’est saisi d’aucune demande concernant la société SADIA.
Sans préjuger du fondement des reproches que Madame [V] allègue à l’encontre de Madame [N] ès qualités de gérante et liquidateur de la société SADIA, le tribunal ne retient aucun obstacle au droit de Madame [V] à agir contre Madame [N].
En conséquence, le tribunal
* Déboutera Madame [N] de sa demande de voir Madame [V] déclarée irrecevable.
Sur les fautes de Madame [N]
Madame [V] expose qu’il apparait qu’en mai 2023, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, il a été décidé d’une réduction du capital social de la société SADIA de 75 000 € à 20 000 €, alors qu’en sa qualité de gérante, Mme [N] était parfaitement informée de la procédure au fond dans laquelle la condamnation sollicitée était bien supérieure à 20 000 € et de la teneur du rapport d’expertise qui retient des préjudices supérieurs à 20 000 €. Elle affirme ainsi que Madame [N] a commis un manquement préjudiciable à Madame [V] en soumettant sciemment à l’assemblée générale des associés de la SARL SADIA cette diminution de capital. La réduction de capital n’avait pas pour but une adéquation entre le capital social et l’activité de la société puisque celle-ci était en sommeil, mais elle avait en réalité pour objet d’organiser l’insolvabilité de la société SADIA.
Pour Madame [V], proposer une telle modification du capital constitue une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales car il appartenait en réalité à la gérante de constituer une provision au moins égale à la condamnation prévisible à la suite de l’assignation au fond qui avait été délivrée et au rapport d’expertise déposé.
De plus, Madame [V] rappelle qu’il appartenait à la liquidatrice de constituer une provision suffisante dans les comptes de la société et non de liquider la société en catimini pour soustraire ce qui restait de liquidités à la condamnation qui était prévisible. Certes la société SADIA n’avait fait l’objet d’aucune condamnation au fond mais elle avait toutefois été condamnée en référé à payer une provision, le juge indiquant que son obligation, au titre des désordres et malfaçons, n’était pas sérieusement contestable et elle avait été assignée au fond sur la base d’un rapport d’expert qui permettait de prévoir que la société SADIA, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, allait être condamnée au profit de Madame [V].
Madame [N] répond aux deux reproches qui lui sont faits, celui d’avoir réduit le capital de SADIA et celui d’avoir organisé l’insolvabilité de SADIA.
Elle soutient que la réduction du capital de SADIA est justifiée par l’inadéquation du capital au volume d’activité. En effet, ces dernières années, SADIA était dotée de capitaux propres disproportionnés par rapport à son activité devenue inexistante au fil des années. L’opération immobilière visant la construction de la Résidence « [Adresse 8] » à [Localité 3] (93) était la première et dernière opération immobilière menée par la société SADIA. Cette résidence ayant été livrée en 2014 et la commercialisation des lots ayant pris fin en 2016, en 2023, SADIA n’était donc plus active dans le domaine immobilier depuis près de 9 ans ce qui a motivé la réduction de capital et le remboursement aux actionnaires de l’entreprise d’une partie de leurs apports initiaux.
Elle fait remarquer qu’à la date de la réduction du capital SADIA n’avait aucun créancier et que aucune juridiction n’avait retenu, à ce jour, la responsabilité de SADIA en qualité de maître d’ouvrage, pour quelque motif que ce soit. Madame [V] ne détenait donc aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de SADIA à la date de sa liquidation intervenue le 25 avril 2024.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, SADIA n’aurait pas manqué d’attraire à la cause les constructeurs susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité ainsi que leurs assureurs en demandant au tribunal d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui aurait pu être prononcée contre elle. Aussi, même en cas de procédure, il n’est absolument pas certain que SADIA, en sa qualité de maître d’ouvrage, ait, in fine, supporté une condamnation propre quelconque au bénéfice de Madame [V] ou de tout autre tiers.
De plus, Madame [V] a tout-à-fait la possibilité, encore aujourd’hui, d’initier un recours contre les constructeurs, dont la responsabilité a été relevée par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise, et contre leurs assureurs. Ces parties ont participé aux opérations d’expertise, à la demande de SADIA, de sorte que Madame [V] a la possibilité, encore aujourd’hui, d’exercer une action directe à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Aussi, elle affirme que la liquidation amiable de la société SADIA n’a, en tout état de cause, eu aucune incidence sur la préservation des droits éventuels de Madame [V].
Elle fait remarquer également qu’aucune procédure n’était en cours à l’encontre de SADIA qui aurait justifié une provision dans les comptes de la liquidation puisque l’instance au fond que Madame [V] a ouverte contre SADIA le 21 mars 2017 et dans laquelle un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport a été ordonné par le juge de la mise en état le 2 octobre 2017, soit il y a plus de 7 ans, a été frappée de péremption depuis pour absence de diligences de Madame [V].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 237-12 dispose en son alinéa 1 que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
L’action en responsabilité engagée par Madame [V] à l’encontre de Madame [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SADIA s’appuie sur le fait d’avoir clôturé la liquidation de la société sans avoir provisionné le montant des sommes qui auraient pu lui être réclamées à titre de dommages et intérêts, faute qui a privé Madame [V] de la possibilité d’obtenir cette indemnisation et qui s’analyse en une perte de chance.
Madame [V] considère que la condamnation de la société SADIA à hauteur de la somme de 94 610,54 € était prévisible à la seule lecture du rapport d’expertise ordonné en date du 24 mars 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Madame [V] avait assigné au fond la société SADIA en date du 21 mars 2017 devant le tribunal judiciaire de Créteil lui demandant notamment de « condamner la SARL SADIA à verser à Madame [V] la somme de 22 894,72 € du fait du retard de livraison (…), la somme de 1 800 € à titre de la réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information du dépôt de la DACT, la somme de 50 000 € en réparation des désordres, vices et non conformités visées dans la présente assignation, somme à parfaire, la somme de 3 000 € à titre de la réparation du préjudice subi du fait du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 2 octobre 2017, « prononcé le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait du rôle de la présente procédure, dit que l’affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ».
L’expert désigné, M. [S] [C], a rendu son rapport définitif en date du 30 décembre 2022. Il n’est fait état d’aucune diligence pour demander le rétablissement de l’instance au fond entre Madame [V] et la société SADIA depuis cette date et notamment avant la clôture des opérations de liquidation en date du 18 avril 2024 ce qui aurait permis, à tout le moins, d’appeler dans la cause les entrepreneurs mis en cause dans le cadre de l’expertise au titre de leur garantie et leurs assureurs.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour apurer le passif, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En clôturant la liquidation alors que l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre était certes radiée du rôle mais était toujours en cours, Madame [N] a commis une faute en omettant de garantir par une provision les sommes auxquelles la société SADIA était susceptible d’être condamnée dans ce cadre.
Cependant Madame [V] en qualité de créancière lésée doit démontrer la faute du liquidateur et le préjudice qu’elle a subi ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour qu’il y ait préjudice, encore eut-il fallu que la procédure suive son cours en étant rétablie après dépôt du rapport d’expertise et que le tribunal fixe les condamnations éventuelles auxquelles Madame [V] aurait pu prétendre à l’encontre de la société SADIA.
Le tribunal constate que plus de deux ans se sont écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise sans qu’aucune diligence ne soit accomplie par Madame [V], la liquidation judiciaire de la société SADIA et sa radiation ne pouvant justifier cette inaction. C’est cette inaction qui est à l’origine de l’éventuel préjudice que prétend subir Madame [V].
Le tribunal note également que Madame [V] a reçu une provision de 30 000 € au titre des désordres et qu’elle n’a pas réglé les 5% restant du prix de vente de son appartement soit 10 500 €.
Ainsi, nonobstant la faute de Madame [N], en n’effectuant aucune diligence dans l’instance ouverte contre la société SADIA et à laquelle aurait pu être mis en cause les entrepreneurs appelés aux opérations d’expertises et leurs assureurs, Madame [V] a perdu toute chance de faire valoir, dans le cadre de la procédure qu’elle avait ouverte à l’encontre de SADIA, ses droits à réparation du préjudice qu’elle allègue et qui n’est pas démontré. La causalité entre la faute de Madame [N] et la perte de chance de Madame [V] n’est pas établie
En conséquence, le tribunal
Déboutera Madame [V] de sa demande de voir condamner Madame [N] à lui payer la somme de 94 610,54 € en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements en qualité de gérante et de liquidatrice amiable de la SARL SADIA.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des Parties a formé une demande,
Madame [V] qui succombe du principal de ses demandes, sera également déboutée de sa demande à ce titre mais il serait inéquitable de laisser à charge Madame [N] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Madame [V] à payer à Madame [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Madame [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] de sa demande de voir Madame [V] déclarée irrecevable en son action ;
Déboute Madame [V] de sa demande de voir condamner Madame [N] à lui payer la somme de 94 610,54 € en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements en qualité de gérante et de liquidatrice amiable de la SARL SADIA
Condamne Madame [V] à payer à Madame [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. [S] [P] et M. Edouard FEAT, (M. [P] [S] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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