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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 31 juil. 2025, n° 2025004339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004339
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 31/07/2025
PC: 41025123
,
[V], [J] (EI) 55 Grande Rue 71590 Gergy RCS Chalon-sur-Saône 415 005 107
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 31/07/2025 devant le Tribunal composé de :
: Evelyne GROS : Gaëlle de CANDOLLE : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 004339
POURSUITTE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 05/06/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de, [V], [J] (EI), inscrit sous le numéro SIREN 415 005 107, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 05/12/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
,
[V], [J] a comparu à l’audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [P], [S], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Aucun représentant des salariés n’a comparu.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, à l’audience, apporte les éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 05/12/2025, de, [V], [J] (EI), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 16/10/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience à l’adresse, [Courriel 1] ) :
1. un compte de résultats qui couvrira la période du 05/06/2025 jusqu’au 30/09/2025 ;
2. un prévisionnel d’exploitation ;
3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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