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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 23 janv. 2026, n° 2024005248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024005248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024005248 Contentieux Chambre n° 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 23 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 17 octobre 2025
Demandeur(s) : – Monsieur [E] [M] [Adresse 1] Représentant(s) : – SELARL VINCI – Maître Anne ALCARAZ Avocats au barreau de Paris – SCP BRILLATZ-CHALOPIN – Maître Antoine BRILLATZ Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SARL GIRATI
[Adresse 2], Représentant(s) : – SELARL STRATEM AVOCA TS -Maître ALEXANDRE Marc Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Commis Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Martine NEGRE, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Monsieur [E] [M] a conclu un contrat d’agent commercial le 14 mai 2019 avec la société GIRATI qui a une activité d’agence immobilière.
Les commissions de Monsieur [M] sont assises sur les encaissements H.T. de la société GIRATI.
Par avenant de mars 2022, des primes additionnelles aux commissions sont prévues en fonction du chiffre d’affaires (C.A.) de l’Agence et pour l’accompagnement des agents « juniors ».
Le 17 août 2023, la société GIRATI a rompu le contrat de Monsieur [M] avec un préavis de trois mois finissant le 18 novembre 2023.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [M] demande le paiement d’une facture et revendique son droit « à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » du fait de la rupture du contrat.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [M] met en demeure la société GIRATI de lui régler, à divers titres, la somme de 110.078,10 euros.
Le 9 avril 2024, la société GIRATI reproche à Monsieur [M] d’avoir travaillé pour la concurrence au cours de son préavis.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SARL GIRATI à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 05 septembre 2025. À cette date :
Monsieur [E] [M] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles ils demande à voir :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes énoncées,
* DÉCLARER Monsieur [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
* JUGER que Monsieur [M] n’a commis aucune faute grave et qu’il est donc fondé à recevoir l’indemnité de cessation de son contrat d’agent commercial,
En conséquence,
* CONDAMNER la société GIRATI (ERA IMMOBILIER) à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
* 95.071 euros au titre de l’indemnité de cessation de son contrat d’agent commercial,
* 8.383,25 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois,
* 2.748,85 euros correspondant à la facture n°202359 du 18 juillet 2023 demeurée impayée,
* 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* ORDONNER à la société GIRATI (ERA IMMOBILIER) de communiquer à Monsieur [M] l’état détaillé des comptes donnant la liste des affaires en cours entre le 18 novembre 2023 et le 18 mai 2024 pour lesquelles Monsieur [M] pourrait prétendre à commission en cas de réalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
* DEBOUTER la société GIRATI (ERA IMMOBILIER) de l’ensemble de ses demandes
* ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7 du Code civil,
CONDAMNER la société GIRATI (ERA IMMOBILIER) à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* PRONONCER l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société GIRATI (ERA IMMOBILIER) aux entiers dépens de l’instance.
La SARL GIRATI dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles L.134-9 et suivants du Code de commerce,
* RECEVOIR la SARL GIRATI en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Monsieur [E] [M] ne peut solliciter, à titre d’indemnité de fin de contrat, qu’une somme correspondant à deux années de commissions, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la SARL GIRATI la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté durant le préavis,
* ECARTER l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la SARL GIRATI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux dépens.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Madame Claudine ARLOT, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties.
Sur l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial d’un montant de 95.071 €
Monsieur [M] soutient que la rupture du contrat est sans motif, qu’ainsi, il a droit à l’indemnité de rupture prévue par l’article L134-12 du Code de commerce.
La société GIRATI estime ne pas avoir à régler cette indemnité du fait de l’existence d’une faute grave de Monsieur [M], qui dès septembre 2023, c’est-à-dire au cours de sa période de préavis, a travaillé pour un autre agent immobilier.
Si Monsieur [M] a travaillé au cours de son préavis chez un concurrent, c’était après que la décision de la société GIRATI de rompre le contrat d’agent commerciale soit prise.
Cette situation n’a donc pas eu d’influence sur la décision de rupture du contrat. Ainsi, Monsieur [M] ne peut perdre son droit à l’indemnité de rupture du contrat demandée. La norme de calcul pour l’indemnité de rupture d’un agent commercial est généralement calculée sur la moyenne des trois dernières années de rémunérations, multipliée par deux.
Monsieur [M] dit avoir travaillé pour l’Agence GIRATI au cours de son préavis en « réinitialisant son mot de passe », il « a continué à accompagner certains agents commerciaux » en « rédigeant et envoyant des mandats de vente » à « faire des estimations pour des vendeurs », « représenté ERA immobilier à la signature d’un acte authentique en date du 31 octobre ».
En conséquence le Tribunal retiendra comme période de calcul de l’indemnité les trois années précédant la fin du contrat pour des mois complets, soit de septembre 2021 à octobre 2023.
Le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [M] sur cette période est de 82.881 € (pièce 48 [M]).
[…]
Le Tribunal condamnera la société GIRATI à verser à Monsieur [M], au titre de l’indemnité de rupture de contrat, la somme de 55.254 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8.383,85 €
Monsieur [M] soutient avoir travaillé durant le mois de novembre 2023. Cette période a été inclue dans le calcul de l’indemnité de préavis.
Les conditions de rémunérations sont fixées par le contrat et son avenant. Monsieur [M] n’a réuni les conditions pour percevoir une rémunération au cours de cette période.
Une indemnité compensatrice de préavis n’a pas lieu d’être versée.
Le Tribunal déboutera Monsieur [M] de sa demande d’une somme de 8.383,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la facture d’un montant de 2.748,85 €
Cette somme correspond à la facture du 18 juillet 2023. Cette dernière répond aux conditions fixées par le contrat unissant les 2 parties.
La société GIRATI soutient l’absence de travail de coaching de Monsieur [M]. Toutefois, la rémunération est basée sur un objectif de résultat. Ce résultat, base de rémunération, est détaillé sur la facture. La société GIRATI n’a jamais contesté l’existence de ce résultat.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société GIRATI le paiement d’une somme TTC de 2.748,85 € à Monsieur [M] à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les dommages-intérêts de 8.000 € pour rupture brutale demandés par Monsieur [M]
Une rupture brutale d’un contrat se caractérise par une absence de préavis à la rupture du contrat.
L’article L134-11 du Code de commerce spécifie la durée du préavis d’un agent commercial. Cette durée est intégralement reprise dans le contrat signé entre les parties. Cette durée ne peut excéder 3 mois.
La durée du préavis fixée par la lettre de rupture est conforme à l’article L134-11 du code de commerce et aux termes du contrat, soit trois mois.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas de rupture brutale.
Monsieur [M] ne dit pas en quoi la rupture est vexatoire ni en quoi il a subi un préjudice du fait de l’existence de son nouvel emploi en cours de période de préavis.
Le Tribunal déboutera Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la communication de la liste des affaires en cours
Monsieur [M] avait demandé la production de la liste des affaires en cours lors de son départ pouvant ouvrir un droit de suite.
Le Tribunal s’étonne de cette demande de production de liste de mandat, Monsieur [M], en tant qu’agent commercial indépendant était censé suivre ses affaires et être en relation avec les clients ayant signé un mandat par son intermédiaire.
La société GIRATI a produit la liste des affaires pouvant ouvrir un droit de suite à Monsieur [M] en pièce 6 avec ses conclusions.
Aucune de ces affaires ne pouvait donner lieu à une rémunération.
Au cours de l’audience du 17 octobre 2025, il a été demandé à Monsieur [M] de compléter cette liste et à la société GIRATI d’y répondre. Ce qui a été fait par les 2 parties.
Monsieur [M] a ajouté 2 mandats à la liste produite par la société GIRATI.
* Madame [J] a signé un mandat simple de vente le 16 septembre 2023, puis un mandat exclusif 1 an après le premier mandat, soit le 9 novembre 2024. Un compromis de vente a été signé en avril 2025, soit plus de 6 mois après le départ de Monsieur [M].
* La société GIRATI produit le mandat simple n° 4386, non daté, non signé au nom de Monsieur [H]. Aucune référence n’est faite à Monsieur GIRATI. Ce dernier ne produit aucun élément indiquant qu’il est à l’origine de la signature d’un mandat de vente, n’a échangé à aucun moment avec la société GIRATI sur l’existence et/ou le suivi de ce mandat.
Le Tribunal déboutera Monsieur [M] de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de 10.000 € titre du manquement à l’obligation de loyauté
La société GIRATI fait cette demande en lien avec le travail de Monsieur [M] pour une agence immobilière concurrente au cours de son préavis.
Au cours de son préavis, Monsieur [M] n’a effectué aucun travail ouvrant droit à une rémunération de la part de la SARL GIRATI.
La société GIRATI ne dit pas en quoi le double emploi de Monsieur [M] lui a porté préjudice alors que la décision avait déjà été prise de se passer du concours de Monsieur [M] et qu’aucune rémunération pour cette période n’a été versée.
Le Tribunal déboutera la SARL GIRATI de sa demande indemnitaire de 10.000 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La société GIRATI, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande.
La demande de Monsieur [M] paraît fondée dans son principe ; il conviendra d’y faire droit, en diminuant toutefois le quantum.
Le Tribunal condamnera la société GIRATI à verser à Monsieur [M] une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société GIRATI devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne la société GIRATI à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 55.254 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de rupture de contrat ;
Condamne à la société GIRATI à payer à Monsieur [E] [M] la somme TTC de 2.748,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la facture ;
Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande en paiement d’une somme de 8.383,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de communication de l’état détaillé des comptes donnant la liste des affaires en cours entre le 18 novembre 2023 et le 18 mai 2024 ; Déboute la société GIRATI de sa demande indemnitaire de 10.000 € ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Condamne la société GIRATI à verser à Monsieur [E] [M] une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société GIRATI de sa demande à ce titre ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GIRATI aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 125,99 €.
Signé électroniquement par Mme Martine NEGRE
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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