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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 avr. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00052
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS GUERIN LECARVES [Adresse 4] 965 203 094 RCS EVRY représentée par Me [R] [B] [Y] [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
M. [F] [G] [Adresse 2]
Non comparant
Par exploit de Me Patrick FAUCHERE, commissaire de justice à [Localité 5] du 25 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 Février 2025, la SAS GUERIN LECARVES a assigné en référé M. [F] [G] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision M. [F] [G] à lui payer à titre principal la somme de 6.388 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 date de la mise en demeure et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00052 ;
À l’audience du 12 mars 2025 ;
* Me [R] [B] [Y] a comparu pour la SAS GUERIN LECARVES, demandeur ;
M. [F] [G] n’était ni présent ni représenté ;
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS GUERIN LECARVES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS GUERIN LECARVES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, M. [F] [G] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS GUERIN LECARVES à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 Avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que M. [F] [G], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS GUERIN LECARVES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que :
* de décembre 2019 à avril 2020, la société GUERIN LECARVES a fait appel à Monsieur [G] [F] [H] 91 pour réaliser divers travaux ;
* Monsieur [G] [F] [H] 91 n’a pas payé les factures suivantes :
* Facture n° 20191201923, d’un montant de 4.000,00 euros TTC, dont l’échéance était fixée au 19 décembre 2019;
* Facture n° 20200402039, d’un montant de 3.000,00 euros TTC, dont l’échéance était fixée au 30 avril 2020 ;
* Une somme de 612,00 euros TTC doit être déduite au titre d’un avoir, ramenant le montant total dû à 6.388,00 euros TTC ;
* Le 25 septembre 2024, la société GUERIN LECARVES a mis en demeure Monsieur [G] [F] [H] 91 de lui régler la somme de 6.388 € TTC correspondant au montant de ces factures impayées ;
* les factures ne sont pas contestées par Monsieur [G] [F] [H] 91 ;
* aucun règlement n’est parvenu à la société GUERIN LECARVES ;
* la créance de Monsieur [G] [F] [H] 91 à l’encontre de la société GUERIN LECARVES est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, nous condamnerons Monsieur [G] [F] [H] 91 à payer à titre provisionnel à la SAS GUERIN LECARVES, la somme de 6.388 € au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS GUERIN LECARVES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner M. [F] [G] à payer à la SAS GUERIN LECARVES la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, M. [F] [G] à payer à la SAS GUERIN LECARVES la somme de 6.388 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 25 septembre 2024,
Condamnons M. [F] [G] à payer à la SAS GUERIN LECARVES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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