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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 avr. 2025, n° 2024003172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°150
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [O] [V]
ROLEGENERAL : N° 2024 003172
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET: Monsieur [V] [E], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître [F] [D] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société TECHNOMETAL 2, dont Monsieur [V] [O] est le gérant, exploite une activité de menuiserie métallique et serrurerie.
La Société TECHNOMETAL 2 a souscrit un contrat de prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 25 octobre 2019 pour un montant de 160 000 € sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [O] s’est porté caution solidaire de la Société TECHNOMETAL 2 pour un montant de 96 000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 25 novembre 2021, la Société TECHNOMETAL 2 a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 13 décembre 2021 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ [J] représentée par Maître [H] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société TECHNOMETAL 2, notamment pour la somme de 131 408,16 € à titre privilégié outre intérêts au taux de 1% pour mémoire s’agissant du prêt d’un montant initial de 160 000 €.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de redressement judiciaire de la Société TECHNOMETAL 2 en liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé avec AR en date du 21 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de lui régler la somme de 82 294,40 €.
Aucun règlement n’a été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 17 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [V] [O], à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2024, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [V] [O] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 65 333,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner le même au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 6 juin 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Par conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant demande au Tribunal de débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.343-4 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L.1353-4 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Constater que le patrimoine et les revenus de Monsieur [V] [O] ne lui permettaient pas à l’époque de la souscription et ne lui permettent pas aujourd’hui de faire face à ses engagements ;
Dire et juger que la BPAURA ne peut dès lors s’en prévaloir ;
Débouter la BPAURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [V] [O] ;
A titre subsidiaire :
Accorder à Monsieur [V] [O] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1353-4 du Code civil ;
En toute hypothèse :
Condamner la BPAURA à porter et payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BPAURA aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution dans la limite de 96.000 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que sur la prétendue disproportion de son engagement de caution, il est versé aux débats, une fiche patrimoniale signée par Monsieur [V] [O] le 1 er juillet 2019 dans laquelle il déclare un patrimoine brut d’une valeur de 938 000 € composé d’une résidence principale, d’un mobilhome et par l’intermédiaire d’une SCI, d’un site industriel d’une valeur estimée à 600.000 euros, de prêts pour un montant restant dû de 338 107 € et de revenus annuels de 57 000 € ;
Que cette fiche de renseignement ne fait état d’aucune anomalie apparente ;
Que son engagement de caution signé le 25 octobre 2019, limité à 96 000 € n’était pas disproportionné ;
Que concernant la demande de Monsieur [V] [O] de délais de paiement, le Tribunal n’y fera pas droit au regard de son manque de transparence quant à ses revenus.
En réponse, Monsieur [V] [O] soutient :
Qu’au regard des dispositions de l’article L 343-4 du Code de la consommation, sa condamnation au titre de son engagement de caution devra être rejetée au regard de la disproportion de son engagement ;
Qu’il verse aux débats un document de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, faisant état qu’au moment de son engagement de caution, il s’était déjà porté caution à hauteur de 300.000 euros ;
Qu’il produit son avis d’imposition de 2019, et démontre que son reste à vivre sur l’année 2019 était de 3 253 euros mensuels, et qu’il disposait en réalité d’un patrimoine net de 11 000 euros ;
Qu’ainsi, ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettaient de faire face à l’engagement de caution souscrit le 25 octobre 2019 ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande des délais de paiement pour s’acquitter de son éventuelle condamnation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont produits aux débats :
* Le contrat de prêt n° 05880080 signé le 25 octobre 2019,
* L’acte de cautionnement solidaire du 25 octobre 2019 de Monsieur [V] [O] pour un montant de 96.000 euros,
* La déclaration de créance du 13 décembre 2021 de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 317 814,73 euros auprès du mandataire judiciaire de la SARL TECHNOMETAL 2,
* La mise en demeure du 21 mars 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution de la Société TECHNOMETAL 2, de régler sous huitaine la somme de 82 294,40 euros
* Un décompte des sommes dues par la SARL TECHNOMETAL 2 de 131 408,16 euros arrêté à la date du 10 avril 2024 au titre du prêt n° 05880080 ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira recevable les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 343-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il est produit une fiche de renseignements dûment signée par Monsieur [V] [O] de 1 er juillet 2019 qui fait apparaître :
* Des revenus annuels de 57 000 €,
* Des charges annuelles de crédit pour 39 282 € et une pension annuelle de 4 800 €,
* Un patrimoine immobilier déclaré de 338 000 € composé de la résidence principale pour une valeur de 320 000 euros et d’un Mobil-Home estimé à 18 000 euros,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Une SCI, [O] Immobilier, site industriel d’une valeur estimée à 600.000 €,
L’existence de 5 prêts dont le montant restant dû s’élève à 338 000 € ;
Attendu que le patrimoine net déclaré par Monsieur [V] [O] dans la fiche de renseignement est donc estimé à 612 918 € ;
Attendu que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, saur anomalies apparentes ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait dû s’interroger sur les raisons pour lesquelles la valeur déclarée par Monsieur [V] [O] de la SCI [O] au moment de son engagement de caution dont le bien acquis le 7 novembre 2017 pour 300 000 euros aurait valu 600 000 euros soit le double du prix d’acquisition deux ans plus tard ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait également dû logiquement se poser la question ou poser la question à Monsieur [V] [O] du financement de cette SCI pour l’acquisition du bien immobilier pour lui permettre de connaître la valeur nette de ce patrimoine ;
Attendu au surplus que Monsieur [V] [O] produit aux débats une pièce avec le tampon de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, non réellement contestée par cette dernière dans ses écritures, qui laisse à penser qu’elle a elle-même financé cette SCI [O] le 27 novembre 2017 à hauteur de 240.000 euros avec en garantie la caution de Monsieur [V] [O];
Attendu qu’au regard de ces éléments, il y aura lieu de considérer cette partie de la fiche de renseignement comme étant une anomalie manifeste apparente qui ne permet pas au Tribunal de déterminer une quelconque valeur à cette SCI ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES considère qu’il y a lieu de retenir la valeur des parts de la Société [O] [G] que détenait Monsieur [V] [O] au moment de son engagement de caution pour un montant de 100 000 euros sans qu’elle en justifie la valeur ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu de retenir dans le patrimoine de Monsieur [V] [O] au moment de son engagement ladite valeur des parts de cette société ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal dira que le patrimoine brut de Monsieur [V] [O] au moment de son engagement était de 338 000 euros et que les crédits en cours étaient d’un montant équivalent, que les revenus annuels déclarés dans la fiche de renseignement étaient de 57.000 euros pour des charges de 44 082 euros ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le Tribunal constatera que l’engagement de caution de la Société TECHNOMETAL 2 à hauteur de 96 000 € pris par Monsieur [V] [O] le 25 octobre 2019 au profit de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’apporte pas la preuve que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [V] [O] lui permettent de faire face à ses obligations en qualité de caution ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [V] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable mais mal fondée en sa demande,
Constate que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [V] [O] le 25 octobre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à Monsieur [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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