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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 13 mai 2025, n° 2024000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000158 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Véronigue BARNIER – Avocat
DEFENDEUR(S) : [E] [R] née [W] [Adresse 2] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO – Avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/03/2025
Vu l’assignation en date du 12 avril 2024 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l’énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1];
Vu le désistement d’instance sur audience de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], accepté par le défendeur, Madame [E] [R];
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
Sur ce
Attendu que par exploit d’huissier du 12 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a fait citer Madame [E] [R] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de [Localité 2],53 € en principal outre intérêts au taux de 3,90 % jusqu’à parfait paiement, celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Attendu que sur audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, les parties ayant transigé;
Attendu que ce désistement est parfait dès lors qu’il a été accepté par le défendeur, Madame [E] [R]; qu’il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance.
Attendu que les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 60,22 € T.T.C., seront supportés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 60,22 € T.T.C., à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].
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