Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 janvier 2025, n° 2022J00048
TCOM Bernay 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la société ETABLISSEMENTS POULINGUE n'a pas réglé les factures malgré les relances, et que les travaux étaient bien prévus dans le contrat.

  • Accepté
    Non-remboursement de la retenue de garantie

    Le Tribunal a jugé que la retenue de garantie devait être remboursée, car la société ETABLISSEMENTS POULINGUE n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Frais liés à la mise en place de la caution

    Le Tribunal a reconnu que ces frais étaient dus à la société ARC BATIMENT en raison de l'absence de remboursement de la retenue de garantie.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'injonction de payer

    Le Tribunal a estimé que la société ARC BATIMENT n'a pas démontré le principe ni le quantum de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le Tribunal a condamné la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à rembourser ces frais, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2022J00048
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2022J00048
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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