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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 13 juin 2025, n° 2025000210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N°Rôle 2025000210/SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [Z], [O] c/Monsieur, [Z], [O]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000210 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 13/06/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire, [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur, [H], [D]
DEFENDEUR(S) : Monsieur, [Z], [O], [Adresse 2] – comparant en personne
COMPOSITION DU
TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/05/2025
N°Rôle 2025000210/SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [Z], [O] c/Monsieur, [Z], [O]
Vu le jugement du 5 mai 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [Z], [O], désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [G], [Y], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 22 mai 2025 favorable au maintien de la période d’observation sous réserve que le débiteur justifie du paiement de ses charges courantes;
Monsieur, [Z], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d’observation;
Le juge-Commissaire, aux termes de son rapport du 27 mai 2025, se disant favorable à la poursuite d’activité de Monsieur, [Z];
Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s’opposant pas à la poursuite de la période d’observation;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes…… le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur judiciaire, ou lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur».
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [Z] exploite en location gérance un fonds de commerce de bar, restaurant à, [Localité 1] (48);
Attendu qu’en terme de procédure, il ressort des éléments produits que les délais de déclaration de créance ne sont pas encore expirés, le jugement d’ouverture n’ayant été publié que le 8 juin 2025;
Attendu que le passif estimé, essentiellement social, apparait toutefois important en raison de taxations d’office dues à l’absence de déclarations de Monsieur, [Z]; que ce dernier a été invité à régulariser sa situation;
Attendu qu’en terme d’exploitation, Monsieur, [Z] expose poursuivre normalement son activité depuis l’ouverture de la procédure;
Attendu qu’en terme de trésorerie, la compte ouvert pour les besoins de la procédure affiche un solde créditeur de 1982 € au 21 mai 2025;
Attendu enfin que l’actif, aux termes des opérations d’inventaire, a été estimé à 10910 € en valeur de réalisation;
N°Rôle 2025000210/SELARL SBCMJ – mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [Z], [O] c/Monsieur, [Z], [O]
Attendu que dans ce contexte, la demande de poursuite d’activité semble opportune, ce délai permettant d’appréhender le niveau d’activité de la structure, le montant du passif à apurer et l’issue de la procédure;
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-15, I du code de commerce,
Autorise la poursuite d’activité de Monsieur, [Z], [O] jusqu’au terme de la période d’observation.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025 à 14 heures.
Dit qu’à cette occasion, Monsieur, [Z] devra justifier d’une situation comptable sur la période d’observation écoulée et d’une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Dit les dépens, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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