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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 14 nov. 2025, n° 2025002201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002201
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 14/11/2025
DEFENDEUR(S) : AQUITAINE FORET JP (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [B] [L] Me SAíS Sophie, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan Me MATTIOLI-DUMONT Catherine, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
JUGES : M. Patrick BETON M. Dominique CASSOULET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Clément LE BIDEAU, Substitut du Procureur.
[…]
Par jugement en date du 12/09/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, avec un rappel à l’audience du 14/11/2025
Sur ce,
* Monsieur [B] [L], représentant légal de ladite société, représenté par Maître SAIS Sophie, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan, a comparu
* la SELAS [Z] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [R] [T]
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* le dirigeant n’a communiqué aucun élément comptable et financier ou relevé bancaire
* ce dernier a entrepris un changement d’expert-comptable
* la poursuite de la période d’observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis défavorables à la poursuite de la période d’observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l’activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel à l’audience du 23/01/2026 avec injonction de transmettre des éléments comptable avant audience
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l’article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELAS [Z] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société AQUITAINE FORET JP (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées avec un rappel à l’audience du 23/01/2026 avec injonction de transmettre des éléments comptable avant audience
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société AQUITAINE FORET JP (SAS) à comparaître à l’audience du 23/01/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d’une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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