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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 9 juil. 2025, n° 2025P00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 9 Juillet 2025
Références : Rôle n° 2025P00062 / Procédure n° 2025J00064
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS LE CHELBAY [Adresse 1]
Activité : commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente inférieure à 2500 mètres carrés. L’importexport de tous produits manufacturés non alimentaires et non réglementés. L’activité non sédentaire de tous produits manufacturés non alimentaires et non réglementés. Le commerce au détail de tous produits d’optique.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 919008979.
Effectif déclaré à l’ouverture : 2 salariés.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et Mme Catherine MURE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de M. [B] [W], représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Mme [O] [I] selon pouvoir de M. [P] [I] dirigeant de la SAS LE CHELBAY a déposé le 3 Juillet 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire.
Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l’audience de chambre du conseil du 9 Juillet 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [P] [I]
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
* la SAS LE CHELBAY se trouve justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE,
* la SAS LE CHELBAY est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;
Attendu que le ministère public donne un avis favorable à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS LE CHELBAY doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’après avoir sollicité les observations de M. [P] [I] dirigeant de la SAS LE CHELBAY, la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal à la date mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements soit au 1 er Juin 2024 ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Attendu qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.
Vu les observations de M. [P] [I] dirigeant de la SAS LE CHELBAY concernant la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LE CHELBAY en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 1 er Juin 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [V] [K], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [F] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [A] [F], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure.
Désigne Me [U] [E], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la SAS LE CHELBAY ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l’ayant établie, dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le dirigeant de la SAS LE CHELBAY devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Invite le dirigeant de la SAS LE CHELBAY, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 9 Janvier 2026, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [P] [I] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le dirigeant de la SAS LE CHELBAY devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 9 Juillet 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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