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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 16 janv. 2026, n° 2025002224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002224
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16.01.2026
* DEMANDEUR(S) : BANQUE [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Mme [I] [A], mandatée
* DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : en personne
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/11/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME LAURENCE ETCHEBERRY JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 15.07.2025, Monsieur [F] [S] a été condamné à payer à la BANQUE POUYANNE la somme principale de 7 973,10 €
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] par acte de la SELALR PPBL HUISSIERS, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 05.08.2025
Par déclaration au greffe du 04.09.2025, Monsieur [F] [S] a formé opposition à cette ordonnance
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 07.11.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POUYANNE soutient être créancière de Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution solidaire d’un prêt consenti à la société HYPER VAGO, société défaillante dans le remboursement du prêt ; elle sollicite ainsi la condamnation au paiement de la somme totale de 7 973,10 € afin d’avoir un titre exécutoire dans la mesure où l’engagement de remboursement échelonné donné par le débiteur ne serait pas respecté
De son côté, Monsieur [F] [S] se reconnait en effet débiteur de la somme alléguée, ne conteste aucunement son engagement de caution, mais a proposé un paiement mensuel de la dette, accepté par la banque
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il conviendra de se reporter aux conclusions du demandeur, reprises oralement à l’audience et déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 15.07.2025 a été signifiée à Monsieur [F] [S] par acte de commissaire de justice du 05.08.2025, dans le délai légal de 6 mois
* Monsieur [F] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 04.09.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de Monsieur [F] [S], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la BANQUE POUYANNE a consenti à la société HYPER VAGO l’ouverture d’un compte courant le 19.04.2021 et un prêt d’un montant de 60 000 € le 10.06.2021
* par acte du 14.06.2021, Monsieur [F] [S], en sa qualité de Président de ladite société, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, à hauteur de la somme de 25% de l’encours du prêt, soit au départ pour la somme totale de 18 000 € (intérêts, pénalités et intérêts de retard inclus)
* la société HYPER VAGO a toutefois fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 06.12.2024, de sorte que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et mis en demeure M.[F], par LRAR du 14.01.2025, de régulariser son engagement de caution
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, la BANQUE POUYANNE a sollicité une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle M.[F] a formé opposition au motif que les pièces jointes à la requête n’étaient pas toutes lisibles et/ou consultables correctement afin de permettre correctement la défense de ses droits
— à la barre, Monsieur [F] [S] reconnait toutefois sa dette et propose la mise en place d’un règlement échelonné, soit 100 € par mois d’octobre 2025 à octobre 2026, puis 200 € par mois à compter d’octobre 2026 jusqu’à complet paiement
* la BANQUE POUYANNE émet un avis favorable à cette proposition de règlement échelonné, de sorte qu’il doit en être donné acte
* la créance de la BANQUE POUYANNE apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (acte de prêt, acte de cautionnement, déclaration de créances, lettre de mise en demeure, courriels échangés entre les parties sur la proposition de règlement échelonné, décompte actualisé), et au surplus non contestée par le débiteur
* l’opposition de Monsieur [F] se trouve dès lors injustifiée au fond, le bien fondé de la créance et l’acte de cautionnement n’étant nullement contesté en l’espèce
Attendu que Monsieur [F] [S] doit ainsi être condamné à payer à la BANQUE POUYANNE la somme principale de 7 973,10 €, outre intérêts de droit à compter du 05.08.2025, date de la signification de l’ordonnance querellée
* vu l’échéancier mis en place par les parties sur le règlement de cette somme, il est constant que le défaut de règlement par M.[F] d’une seule échéance, rendra la totalité de la somme immédiatement exigible
* l’équité commande de laisser à la charge de M.[F] [S] les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que l’opposition de Monsieur [F] [S] est recevable en la forme mais injustifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 15.07.2025
Vu l’acte de cautionnement et le jugement de liquidation judiciaire du de la société HYPER VAGO,
Dit que la créance de la BANQUE POUYANNE est certaine, liquide et exigible, et au surplus non contestée par le débiteur
Condamne Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POUYANNE la somme principale de 7 973,10 €, outre intérêts de droit à compter du 05.08.2025, date de la signification de l’ordonnance querellée
Vu l’accord amiable intervenu entre les parties concernant le remboursement échelonné de la dette,
Dit que le non remboursement d’une seule échéance rendra la totalité de la créance immédiatement exigible
Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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