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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 16 janv. 2026, n° 2025002544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002544
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME SPINAZZE AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant
ME FOURNIER GUINUT AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : DE SAINT FRAUD DE [X] [Y] [F], non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/11/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A [X] DATE QUE DESSUS PAR MME LAURENCE ETCHEBERRY JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTEE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 13.10.2025 de la SCP COUCHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice à Dax, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ci-après ARKEA) a assigné la société [Localité 1] à effet de voir le tribunal :
Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme principale de 26 667,71 €, outre intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31.03.2025
Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir le véhicule de marque Porsche Cayman immatriculé [Immatriculation 1]
A défaut de restitution volontaire, autoriser la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ARKEA soutient être créancière de la société [Localité 1] au titre d’un contrat de prêt non respecté ; elle sollicite en outre la restitution du véhicule financé en application de la clause de réserve de propriété et la subrogation du vendeur à son profit
De son côté, la société [Localité 1] n’est ni présente, ni représentée compte tenu du procès-verbal de recherche infructueuse (PV 659 du CPC) dressé par le commissaire de justice
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions, déposé à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en date du 11.05.2023, la société ARKEA, anciennement FINANCO, a accordé à la société [Localité 1] un prêt portant sur un véhicule Porsche Cayman immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 35 352,60 €, remboursable en 61 échéances mensuelles
* la société ARKEA soutient que la société [Localité 1] a cessé de régler les mensualités à partir d’octobre 2024 et que toutes les démarches amiables sont demeurées vaines, ainsi que les lettres de mise en demeure des 20.02.2025 et 25.03.2025
* la déchéance du contrat a ainsi été constatée en date du 25.03.2025
* la société ARKEA soutenant être créancière de la société [Localité 1] à hauteur de la somme totale de 26 667,71 € au titre des échéances impayées, capital restant dû, et indemnités de retard en sollicite le paiement, ainsi que le restitution du véhicule financé
* la société [Localité 1] ne comparait pas ni personne pour elle de manière à contester les allégations de la société ARKEA
Attendu que la preuve de la signature de l’offre de contrat de prêt par l’emprunteur [Localité 1] (cachet de l’entreprise et signature) est rapportée, que cette offre prévoit expressément que l’emprunteur « reconnait avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat ; être en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat constitué indiscutablement de l’ensemble desdites conditions (…) »
* la preuve des échéances impayées et de la déchéance du terme du contrat de prêt est également rapportée
* pour toutes ces raisons et conformément à l’Art 1103 du Code Civil (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »), la société [Localité 1] doit être condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme principale de 26 667,71 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13.10.2025, date de l’assignation
* aux termes du contrat de prêt, à la partie « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO (prêteur) », il est clairement stipulé que « conformément aux dispositions du Code Civil, le prêteur qui a réglé le solde de vente est subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement de sa créance. L’acheteur (emprunteur) reconnait avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée (…) »
* cette clause est valablement signée de l’acheteur/emprunteur [Localité 1], du vendeur [N] [T] [Localité 2] et du prêteur FINANCO en date du 13.04.2023
* la preuve de la propriété du véhicule en cause par la société ARKEA, anciennement FINANCO, est dès lors rapportée du fait de cette subrogation prévue au contrat de financement
* la clause de réserve de propriété régulièrement signée par la société [Localité 1] (tampon humide de la société et signature du représentant) prévoit clairement que « en cas de défaillance de sa part, l’acheteur (emprunteur) s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur (emprunteur) »
* ainsi, la société ARKEA se trouve fondée à solliciter la restitution du véhicule objet du contrat de prêt par la société [Localité 1], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision
— à défaut de restitution volontaire dudit véhicule, la société ARKEA sera autorisée à prendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
* une fois ledit véhicule revendu, il est constant que conformément au contrat, le prix de cette vente sera affecté au règlement de la créance totale d’ARKEA, et le surplus éventuel sera reversé à l’acheteur (emprunteur) [Localité 1]
* aucun dommage particulier n’étant justifié, la société ARKEA doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts
* l’équité commande toutefois de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société ARKEA et que ce tribunal fixe à la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* enfin, rien en l’espèce ne justifie la levée de l’exécution provisoire de droit de la présente décision
* succombant, la société [Localité 1] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1103 et suivants du Code Civil,
Prend acte de la non comparution de la société [Localité 1]
Vu le contrat de prêt et ses conditions générales, régulièrement signé par l’emprunteur,
Dit que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est certaine, liquide et exigible
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme principale de de 26 667,71
€, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13.10.2025, date de l’assignation
Vu la clause de réserve de propriété et la subrogation des droits et actions du vendeur au profit du prêteur, régulièrement signée par la société [Localité 1],
Condamne la société [Localité 1], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, à restituer le bien financé, savoir le véhicule de marque Porsche Cayman immatriculé [Immatriculation 1]
Dit qu’à défaut de restitution volontaire, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est autorisée à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
Dit que le prix de vente du véhicule sera affecté au total de la créance d’ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et le solde éventuel reversé à la société [Localité 1]
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Rappelle l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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