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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024001306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL SOCIETE BELLUZZO-LATGE
[Adresse 1] Activité : Prestations de services : plomberie, zinguerie, chauffage central, sanitaire, toitures.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 710 800 236 (1971B00023)
Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 16/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [B] [S], représentant légal de l’entreprise,
Me [T], mandataire judiciaire,
Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10.01.2025 et notamment indiqué :
que le passif se chiffre à 679000 euros, et pourrait in fine être réduit à 410000
euros,
que le prévisionnel d’activité établi laisse présager un chiffre d’affaires de 520000
euros en 2024, un résultat d’exploitation de 33000 euros et un résultat de 20000
euros, que la société dispose d’une trésorerie positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée,
que les résultats de la période d’observation ne sont pas encore disponibles et devront être communiqués dans les prochaines semaines.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Monsieur [B] [S], dirigeant, a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire et indiqué que les comptes définitifs seraient disponibles sous un mois.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10.01.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL SOCIETE BELLUZZO-LATGE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621- 3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL SOCIETE BELLUZZO-LATGE
Il appartiendra au dirigeant de la SARL SOCIETE BELLUZZO-LATGE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARL SOCIETE BELLUZZO-LATGE
[Adresse 1] Activité : Prestations de services : plomberie, zinguerie, chauffage central, sanitaire, toitures. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 710 800 236 (1971B00023)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [B] [S], représentant légal de l’entreprise, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant le terme de la période d’observation.
Dit que Monsieur [B] [S], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 27.02.2025 à 16 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 13/03/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [B] [S], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Président François PEYRON
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