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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 4 nov. 2025, n° 2025005280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 04/11/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 005280 2025000874
MOULIN [Localité 2] SUD (SARL)
Dossier : PC/08690
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Vincent CAMINEL
Juge
: Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lors de l’audience, lequel émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement le 04/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire ayant entrainé la résolution du plan de sauvegarde à l’encontre de :
MOULIN [Localité 2] SUD (SARL) [Adresse 1] B 443 085 899 – 2002 B 245 a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, MOULIN [Localité 2] SUD (SARL) comparait en la personne de sa gérante Madame [P] [L] [C], en présence de Monsieur [J] [S], représentant des salariés, entendus, lesquels ne s’opposent pas au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement ;
Madame [W] [G], collaboratrice au sein de la SCP CBF ASSOCIÉS, entendue, expose et maintient la requête reçue au greffe le 30/09/2025 sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Maître [V] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL MJ [Y] & ASSOCIES, entendu, expose son rapport et indique s’associer à la demande du prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Le Ministère Public entendu en son avis, lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ;
Que la SCP CBF ASSOCIÉS SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES et la SELARL MJ [Y] & ASSOCIES concluent au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public ;
Que la SCP CBF ASSOCIÉS SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES et la SELARL MJ [Y] & ASSOCIES sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ;
Qu’il ressort des indications du mandataire judiciaire que l’entreprise n’a plus d’activité ;
Qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu, en application des articles L631-15 et L 641-1§III du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de : MOULIN [Localité 2] SUD (SARL) [Adresse 1] B 443 085 899 – 2002 B 245
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Madame [A] [Q]
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [Y]
Chargé d’inventaire : SELARL [N] [M] prise en la personne de Maître [N] [M] Aux fins de récolement d’inventaire
Désigne SELARL MJ. [Y] & ASSOCIES en qualité de liquidateur ;
Maintient la date de cessation des paiements au 15/01/2025 ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 04/05/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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