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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 déc. 2025, n° 2025J00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J379
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [R] [V] / cabinet [P]
DÉFENDEUR M N CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 2] RCS 831359062
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 18/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société M N CONSTRUCTIONS du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 13/11/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société M N CONSTRUCTIONS à payer à la société LOXAM la somme de 12.958,89 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.943,83 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société M N CONSTRUCTIONS à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/12/2025.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
Le conseil de la société LOXAM indique à l’audience que trois règlements d’un montant respectif de 996,97 €, 6.886,92 €, 3.180,76 € sont intervenus entre la délivrance de l’assignation et l’audience, et qu’elle maintient ses demandes de condamnation, déduction faite du montant des règlements soit la somme totale de 11.064,65 €.
Sur rapport de Monsieur Patrice LE DU, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société M N CONSTRUCTIONS à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Il convient de prendre acte du règlement d’un montant de 11.064,65 € effectué par la société M N CONSTRUCTIONS et de minorer la condamnation de ce montant.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société M N CONSTRUCTIONS ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
Prend acte du règlement d’un montant de 11.064,65 € effectué par la société M N CONSTRUCTIONS
En conséquence,
Condamne la société M N CONSTRUCTIONS à payer à la société LOXAM la somme de 12.958,89 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.943,83 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ; déduction faite de la somme de 11.064,65 € déjà versée par la société M N CONSTRUCTIONS ;
Condamne la société M N CONSTRUCTIONS à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M N CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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