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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00200
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SOLCER SAINT MARTIN Anse [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SAS [K] [Q] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SOLCER SAINT MARTIN à payer à la Société [K] [Q] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 26.883,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 8 novembre 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la Société SOLCER SAINT MARTIN à payer à la Société [K] [Q]
EXPLOITATION la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable.
Condamner la Société SOLCER SAINT MARTIN à payer à la Société [K] [Q] EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société SOLCER SAINT MARTIN aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25603387 du 9 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 23 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS SOLCER SAINT MARTIN à payer à la SAS [K] [Q] EXPLOITATION la somme de 26.883,50 euros, assortie d’intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2025 et déboutons le demandeur pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNONS la SAS SOLCER SAINT MARTIN à payer à la SAS [K] [Q] EXPLOITATION la somme de 205,77 euros au titre des frais de recouvrement amiable.
CONDAMNONS la SAS SOLCER SAINT MARTIN à payer à la SAS [K] [Q] EXPLOITATION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS SOLCER SAINT MARTIN aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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