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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 9 juil. 2025, n° 2025002040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025002040TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/178JUGEMENT DU mercredi 9 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Jacques BOUDET et Christophe BUTEAU, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
COULEUR CAFE DISTRIBUTION
[Adresse 1] Activité : Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services RCS Limoges 510 510 258 (2009B00095)
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant [L] de la société débitrice, et communication de la date d’audience a été faite à la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualité, a été entendue en son rapport et précise que si elle n’entend pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation, il demeure toutefois indispensable que le dirigeant transmette les pièces demandées à savoir ses attestations d’assurance, les justificatifs des mouvements de ses titres au profit de la holding, ce afin de mieux appréhender la situation de la société et de vérifier les modalités de financement de cette période, une alerte ayant été émise par le loueur de véhicule, la société DAUBY, concernant le non-paiement de factures échues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
Attendu que Monsieur [P] [J] [K] [X], Représentant [L] de la société débitrice, assisté de Maître Olivier BROUSSE, Avocat, expose que les difficultés rencontrées résultent d’un rachat de la société à un prix trop élevé, difficultés aggravées par les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi que par l’augmentation significative du coût du café et du cacao venant amoindrir sa marge, que la société dite « fille » n’étant plus en mesure d’assurer les remontées financières à la société holding, il précise envisager de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour cette dernière, qu’enfin il indique que l’activité reste globalement satisfaisante et souhaite en conséquence présenter un plan de redressement,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
COULEUR CAFE DISTRIBUTION
[Adresse 1] RCS Limoges 510 510 258 (2009B00095)
Précise que le Représentant [L] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant [L] sera convoqué à l’audience du 8 octobre 2025 pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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