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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 6 mai 2025, n° 2025002759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION EN FONCTION DE L’ANNEE CULTURALE du 06/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002759 2025000374
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE « LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS » (COAGR)
Dossier : PC/08342
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean-Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Vincent CAMINEL
Juge
: Monsieur Claude ROUALDES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
En présence de Madame Magali BORDES, Vice-Procureure, représentant le Ministère Public,
En présence de Monsieur Didier LERISSON, Juge commissaire, entendu en son rapport, émet un avis favorable à la poursuite d’activité sollicitée jusqu’au 31/12/2025 indiquant que l’activité est fondée sur la vigne et nécessite une solution externe.
Jugement prononcé publiquement le 06/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 31/10/2023, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE « LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS » (COAGR) [Adresse 1] 925 – 2002 D 291
Par jugement en date du 12/12/2023, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 30/04/2024 puis renouvelée jusqu’au 03/09/2024.
Par jugement en date du 03/09/2024, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation a été autorisé jusqu’au 10/12/2024 avec nomination d’un administrateur judiciaire en cours de procédure.
A l’audience du 10/12/2024, l’affaire a été renvoyée au 04/03/2025 puis au 29/04/2025 et au 06/05/2025.
Lors de la Chambre du Conseil du 06/05/2025,
En présence de Madame Magali BORDES, Vice-Procureure, représentant le Ministère Public, entendu sur la prolongation, expose et confirme ses réquisitions et indique que :
Maître [Q] [S] sollicite la prolongation de la période d’observation jusqu’au terme de l’année culturale.
L’article L. 621-3 du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose, en son premier alinéa, que le jugement ordonnant la procédure collective ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée du tribunal.
Le second alinéa de cet article dispose que, lorsque procédure concerne une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.
Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, rend l’article L. 621-3 du code de commerce applicable aux Redressements judiciaires.
Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 précise toutefois que la durée maximale de la période d’observation prévue par le premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être, exceptionnellement, prolongée pour une durée de six mois.
L’article L. 631-7 du code de commerce rend donc applicable à la procédure de redressement judiciaire les deux alinéas de l’article L. 621-3 du même code et permet une prolongation exceptionnelle de la durée maximale de la période d’observation prévue par le premier alinéa de ce dernier texte.
Dès lors, il apparaît que, dans le cas d’un redressement judiciaire, la période d’observation est ouverte, initialement, pour une durée de six mois, renouvelable deux fois, et qu’une prorogation supplémentaire est possible pour les exploitations agricoles en fonction de l’année culturale.
En revanche, la question de l’applicabilité de ce mécanisme aux coopératives agricoles se pose.
En effet, le second alinéa de l’article L. 621-3 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-7 du même code, réserve la prorogation en fonction de l’année culturale aux « exploitations agricoles ».
Or, les sociétés coopératives agricoles définies par l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, permettent l’utilisation en commun de moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique des agriculteurs mais n’exercent pas d’activité d’exploitation.
En outre, les dispositions relatives aux sociétés coopératives agricoles sont classées dans le livre V du code rural et de la pêche maritime intitulé « Organismes professionnels agricoles » et non dans le titre II (« Les différentes formes juridiques de l’exploitation agricole ») du livre III (« Exploitation agricole »), qui liste les types d’exploitations agricoles : exploitation familiale à responsabilité personnelle, GFA, GFR, GAEC, EARL, etc.
Cependant, l’activité de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS est totalement liée et dépendante du cycle de la vigne et des vins et donc de l’activité des exploitants agricoles adhérents.
En conséquence, il semblerait donc opportun d’ordonner la prorogation de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours ;
Vu les articles L. 621-3, L631-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Qu’il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir prolonger la période d’observation de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS en fonction de l’année culturale en cours.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 06/05/2025, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE « LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS » (COAGR) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [B] assisté de Maître [P], et de Madame [I] [J], directrice salariée, entendus,
En présence de Madame [H] [G], représentante des salariés, entendue,
La SELARL M. J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique émettre un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation sollicitée par l’administrateur judiciaire jusqu’au 31 décembre 2025.
Madame [C] [O] munie d’un pouvoir pour représenter la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [Q] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire, donne lecture de son rapport et indique solliciter du Procureur la poursuite de l’activité en période d’observation exceptionnelle et ce jusqu’à l’issue de l’année culturale soit jusqu’à fin décembre 2025 avec un rappel de l’affaire en septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [Q] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire, sollicite du Ministère Public la prolongation de la période d’observation jusqu’au 31/12/2025 en fonction de l’année culturale en cours ;
Attendu que Madame Magali BORDES, Vice-Procureure, représentant le Ministère Public, sollicite la prolongation de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la prolongation de la période d’observation jusqu’au 31/12/2025 en fonction de l’année culturale en cours et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la prolongation de la période d’observation jusqu’au 31/12/2025 en fonction de l’année culturale en cours ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la prolongation de la période d’observation jusqu’au 31/12/2025 en fonction de l’année culturale en cours dans la procédure ouverte à l’encontre de :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE « LES VIGNERONS DE SAINT SARDOS » (COAGR) [Adresse 2] D 777 313 925 – 2002 D 291
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 8 juillet 2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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