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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 oct. 2025, n° 2024J00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00494
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
*, [L], [S], [T]
Immatriculée sous le numéro 877 849 265, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Coralie VAZEIX, Avocat au Barreau de Toulouse Me Claude ARNAUD, Avocat au Barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL
Immatriculée sous le numéro 439 701 798, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Patricia SOLANS, Avocat au Barreau de Carcassonne
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Maitre Claude ARNAUD Maitre Coralie VAZEIX
LES FAITS
La SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL adhère à la, [K], [S], [T] concernant le prélèvement puis le versement, des cotisations de retraite complémentaire de son personnel cadre et non cadre.
Constatant un écart entre les cotisations déclarées et versées par la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL et les cotisations qu’elle a elle-même recalculées,, [K], [S], [T] met en demeure la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2021, de lui régler la somme de 1602,85 euros.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance en date du 02 avril 2024, et selon les dispositions des articles 1405 à 1422 du code de procédure civile, le juge délégué au Tribunal de Commerce de Toulouse enjoint à la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, de payer à, [K], [S], [T] la somme de 1602,85 euros au titre des cotisations avec intérêts au taux légal à compter du 29 Février 2024 et jusqu’à paiement intégral, et 33,47 Euros pour frais de requête.
Le 22 mai 2024, la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL forme opposition à l’ordonnance à lui signifiée, par lettre recommandée en ligne, reçue au greffe le 22 mai 2024.
Le 30 mai 2024,, [K], [S], [T] verse le montant de la consignation au greffe et l’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00494 le 25 juin 2024 et appelée à l’audience le 11 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures,, [K], [S], [T] demande, au visa des articles 1231-6 du code civil, les articles 1405 et suivants, 14172 du code de procédure civile et le livre 9 du code de la sécurité sociale :
* Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA.RL. BUREAU DE CONTROLE FEDERAL ;
* Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. BUREAU DE CONTROLE FEDERAL constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ; Condamner la S.A.R.L. BUREAU DE CONTROLE FEDERAL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1602,85 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de mars, mai, juin, août, septembre et novembre 2020, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ;
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2.86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité en application de l’article 45 de accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de I Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ;
* La condamner au paiement de la somme de 2000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de, [L], [S], [T], et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
* Condamner la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Au soutien de ses prétentions,, [L], [S], [T] fait valoir qu’au titre du livre 9 du code de la sécurité sociale, la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL est tenue de lui verser l’intégralité des cotisations pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel cadre et non cadre.
Au titre de l’année 2020,, [L], [S], [T] fait état d’un écart de 1602,85 euros entre les cotisations versées par LA SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, et celles dues selon les rémunérations déclarées, au titre des mois de mars, mai, juin, août, septembre, et novembre 2020. Elle produit un état comptable du compte pour 2020 de la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL présentant un solde débiteur du même montant. Elle demande, s’agissant de dettes sociales, y compris pour les majorations, que le juge ne donne pas droit à toute demande de report ou échelonnement du règlement.
Au visa de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, et de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, [T], fixant les règles de calcul des majorations de retard,, [L], [S], [T] demande la condamnation au versement de majorations de retard, à compter du premier jour du mois suivant la périodicité concernée, et jusqu’au paiement effectif.
Ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, elle demande au tribunal de condamner la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et à payer l’intégralité des dépens.
Concernant l’argument en défense visant à invoquer un virement de régularisation de la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL effectué en mai 2021 venant minorer sa dette,, [L], [S] précise ne jamais avoir reçu de virement de ce montant à cette date et que la seule mention du nom du bénéficiaire sur le relevé de compte de la banque ne garantit pas qu’il n’y ait pas eu d’erreur sur son numéro de compte et qu’il n’a pas été effectué au crédit d’un tiers.
En défense, la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, demande au tribunal de :
* Dire que la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL reste devoir à l’Institution, [L], [S], [T] la somme de 750,91 euros ;
* Constater que la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL avait demandé à la caisse, [L], [S] de vérifier le montant de sa créance et qu’elle aurait réglé si cette dernière avait rectifié sa demande ;
* Constater que la caisse, [L], [S] avait déjà été condamnée à régler à la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 6 janvier 2022 ;
* Annuler en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamner la caisse, [L], [S] à verser à la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL reconnaît devoir à, [L], [S] la somme de 750.91 euros, mais conteste la somme demandée car cette dernière ne prend pas en compte un virement de régularisation de 1 947.46 euros effectué le 17 mai 2021, dont le libellé apparaît dans un relevé de compte produit à l’instance. En conséquence, elle demande au tribunal de rejeter la demande de, [L], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en outre, demande que, [L], [S] soit
condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre du même article ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance contractuelle peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer dès lors que les documents produits par le requérant paraissent fonder la demande. Cette procédure d’injonction de payer relève des procédures rapides qui statuent en urgence et à juge unique.
Par ordonnance du 2 avril 2024, sur requête de, [L], [S], [T], le président du tribunal de commerce de Toulouse, a enjoint la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à payer la somme de 1602,85 Euros au titre des cotisations et 33,47 euros au titre des dépens. Cette ordonnance lui a été signifiée à en la personne de son représentant légal par huissier le 22 avril 2024.
Par courrier du 14 mai 2024 reçu au greffe le 22 mai 2024, la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL formait opposition.
En cas d’opposition, et au visa de l’article 1417 du code de procédure civile, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans la limite de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ». En outre, l’ordonnance portant injonction de payer ayant fait l’objet d’une opposition recevable est anéantie, le jugement du tribunal s’y substitue par jugement contradictoire au fond.
Sur le montant de la dette de la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL envers, [L], [S], [T] :
Les relations entre les organismes, [T] et les entreprises sont régies par un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, étendu et élargi par arrêtés du 24 avril 2018.
Dès lors qu’un accord est étendu, cela a pour effet de le rendre obligatoire, pour l’avenir, à toutes les entreprises qui entrent dans son champ d’application professionnel et territorial. Cet accord, à ce titre, s’impose à la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL., [L], [S], [T] est l’un de ces organismes.
La SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, du fait de la convention collective applicable à son entreprise, adhère, obligatoirement, à, [K], [S], [T] pour le versement de ces cotisations. A travers ses déclarations sociales nominatives, DSN, l’entreprise adhérente déclare, puis verse les cotisations qu’elle a elle-même calculées et collectées. A charge pour l’organisme, [T] d’en contrôler le montant et la complétude des règlements.
Au titre de l’année 2020,, [L], [S], [T], produit un état des cotisations dues par la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL, faisant apparaître un solde débiteur total de 1602,85, répartis comme suit :
* 287,36 euros au titre de mars 2020
* 1076,22 euros au titre de mai 2020
* 0,04 euros au titre de juin 2020
* 119,60 euros au titre d’août 2020
* 119,62 euros au titre de septembre 2020
* 0,01 euro au titre de novembre 2020.
La SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL conteste le montant des cotisations restant dues au titre de l’année 2020 mais fournit à l’instance un décompte faisant, aussi, apparaître des cotisations non payées à certaines échéances. Les soldes débiteurs des deux décomptes restent différents. Elle allègue en outre avoir effectué un virement en date du 17 mai 2021 d’un montant de 1947,46 euros et produit un extrait de compte mentionnant sur le mois de mai 2020, un virement du même montant portant le libellé : «, [Y], [L], [S], 5194999000, 4397017798 regul 1 2 3 trim 2020 ».
,
[L], [S] conteste en avoir été récipiendaire. Si le relevé de compte mentionne le nom de, [L], [S] dans le libellé, cela ne permet pas d’établir de manière sure et définitive que le compte crédité était bien le sien.
En conséquence et en l’absence de preuve que le virement contesté a effectivement été versé sur un compte bancaire appartenant à, [L], [S], le tribunal retiendra la somme de 1602,85 euros comme lui étant due par la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL au titre des cotisations 2020.
La créance de, [L], [S] étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à payer à, [L], [S] la somme de 1602,85 euros au titre du solde des cotisations dues pour l’année 2020.
Sur la demande de condamnation au paiement des majorations de retard présentée par, [L], [S], [T] :
L’article 45 de l’accord national interprofessionnel étendu, [T] prévoit que les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux et le montant forfaitaire minimum sont fixés chaque année par la commission paritaire.
Le tribunal constate que la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL reste devoir à, [L], [S] des cotisations pour plusieurs périodes de l’année 2020, le calcul des majorations de retard trouvera à s’appliquer.
Cependant, si, [L], [S] fournit au tribunal la circulaire, [T] fixant les majorations de retard pour l’année 2024, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir le taux d’intérêt applicable pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. En conséquence, et en l’absence de ces éléments, la créance de, [L], [M] au titre des majorations de retard n’est ni liquide, ni liquidable. Le tribunal rejettera ses demandes les concernant.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil qui veut que pour toute somme d’argent due, il y a lieu d’appliquer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, le tribunal fera une juste application de cette disposition. La société BUREAU DE CONTROLE FEDERAL sera condamnée au paiement des intérêts de retard sur la somme de 1 602,85 € au taux légal à compter du 31 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières.
,
[L], [S], [T] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à payer à, [L], [S], [T] la somme de 1602,85 euros au titre des cotisations retraites cadres et non cadres pour l’année 2020, majorée d’intérêts de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rejette le surplus des demandes de, [L], [S], [T].
Condamne la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL à payer à, [L], [S], [T] la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BUREAU DE CONTROLE FEDERAL au paiement des entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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