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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 juil. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00365 N° MINUTE : 2025F01892 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 3] Représentant légal : M. [F] [C] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 6] (7)
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [Z] [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 5] (D0849)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée le 26 Juin 2025 par :
Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges : M. Pascal BROUARD M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement CM-CIC BAIL) a consenti à la société PRO COM, (RCS PARIS N° 823 520 663), un contrat de location longue durée de 60 mois en date du 7 septembre 2019 portant sur l’achat d’un véhicule de tourisme MERCEDES GLC.
M. [P] [Z], gérant de la société PRO COM s’est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la société PRO COM auprès du CREDIT MUTUEL LEASING à hauteur de 60 411,60 € dans le cadre du contrat de location, et ce pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PRO COM. Le CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré sa créance au passif de la liquidation judici aire de la société PRO COM entre les mains de la SELARL AXYME, mandataire liquidateur, par courrier recommandé en date du 2 0 août 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a demandé à M. [P] [Z] domicilié à [Localité 7], le paiement de la somme totale de 49 407,49 € au titre de ses engagements de caution.
Suite à la demande du CREDIT MUTUEL LEASING, M. [P] [Z] a formulé une proposition de règlement, refusée par le CREDIT MUTUEL LEASING le 15 janvier 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, assigne devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER le CREDIT MUTUEL LEASING recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [P] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société PRO COM à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 49 407,49 €, conformément à la déclaration de créance (Pièce n°13), inférieure au plafond de son engagement
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00365 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 20 mars 2025 au 15 mai 2025.
Le 9 mars 2025, M. [P] [Z] a sollicité l’aide juridictionnelle. Un avocat s’est constitué et aucune conclusion n’a été déposée.
Le 15 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans ses écritures et sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement CM-CIC BAIL) a conclu avec la société PRO COM, un contrat de location longue durée N°10026886670 par acte en date du 7 septembre 2019 portant sur le véhicule neuf MERCEDES CLASSE GLC 220 d VP. Le véhicule a été acheté par le CREDIT MUTUEL LEASING pour un montant de 62 400,00 € TTC comprenant options et accessoires suivant facture MERCEDES-BENZ N° 10204306 du 25 septembre 2025.
Par acte séparé en date du 7 septembre 2019, M. [P] [Z], gérant de la société PRO COM s’est porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes dues par la société PRO COM auprès du CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre du contrat de location et ce, dans la limite de 60 411,60 € et 84 mois incluant principal, intérêts et pénalités.
Par courriers recommandés du 15 juin 2022 et du 4 août 2022, le CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la société PRO COM et M. [P] [Z] de régler les loyers impayés à compter du 1er juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2022, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation du contrat de location longue durée, demandé le paiement de la somme de 49 407,49 € au titre des loyers impayés, intérêts, frais de gestion, indemnité de résiliation et clause pénale ainsi que la restitution du véhicule.
Le véhicule a été restitué et vendu pour la somme de 40 800,00 € TTC suivant décompte de la maison de ventes aux enchères APONEM N° 18315 du 10 février 2023.
Le Tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PRO COM par jugement du 11 juin 2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO COM entre les mains de la SELARL AXYME, mandataire liquidateur, par courrier recommandé en date du 2 0 août 2024.
Le CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure M. [P] [Z] par courriers recommandés en date du 18 septembre 2025 et du 25 novembre 2025 de lui régler la somme de 49 407,49 €.
A la demande du CREDIT MUTUEL LEASING, M. [P] [Z] a formulé par courrier du 29 novembre 2024 une proposition de règlement de 50 € par mois refusée par le CREDIT MUTUEL LEASING au regard du montant réclamé.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, le contrat de location longue durée prévoit un échéancier sur 60 mois de 928,14 € par mois se décomposant de la manière suivante :
Montant des loyers (en € TTC) : 839,05 €
Maintenance et assistance du véhicule (en € TTC) : 46,17 €
Assurances : Pertes financières : 31,48 € DCPTIA (100%) [Z] [N] 11,44 €
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le CREDIT MUTUEL LEASING ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce ou échéancier permettant de déterminer la date effective de livraison du véhicule et donc le début de la location. Le montant des loyers perçus HT n’est pas non plus produit.
Dans son courrier de mise en demeure adressé le 4 août 2022 à M. [P] [Z] pour le loyer impayé de juin 2022, le CREDIT MUTUEL LEASING mentionne « Loyer du 01/06/2022 : 1053,76 € », alors que le contrat de location longue durée prévoit un loyer mensuel total de 928,14 € TTC.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 adressé simultanément à la société PRO COM et à M. [P] [Z], le CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat de location longue durée conformément au Contrat de location longue durée qui précise « Art. 16 – RESILIATION A LA DEMANDE DU BAILLEUR. En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance,(…), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet… » et les a mis en demeure de leur régler la somme de 49 407,49 € se décomposant de la manière suivante :
* Loyers impayés 5 268,80 € – Intérêts moratoires 9,41 € – Frais de gestion 255,21 €
TOTAL DU AVANT RESILIATION 5 533,42 € – Prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus 39 382,48 € – Clause pénale 4 491,59 €
TOTAL INDEMNITE DE RESILIATION 43 874,07 €
TOTAL GENERAL DE LA CREANCE 49 407,49 €
Par ailleurs, le véhicule a été restitué au CREDIT MUTUEL LEASING conformément à l’article 16 du contrat de location longue durée qui précise « En cas de liquidation judiciaire et dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi, ce dernier sera résilié suivant les dispositions légales et le véhicule restitué immédiatement au bailleur au lieu fixé par lui . » et vendu pour la somme de 40 800,00 € TTC suivant décompte de la maison de ventes aux enchères APONEM N° 18315 du 10 février 2023.
Par courrier produit dans ses pièces par le CREDIT MUTUEL LEASING, M. [P] [Z] s’interroge sur le fait que la somme ainsi récupérée ne vienne pas en diminution du montant total de la créance réclamée. En réponse, le CREDIT MUTUEL LEASING précise dans son courrier du 18 septembre 2024 : « En outre, le prix de vente du véhicule ne vient pas en diminution de l’indemnité de résiliation réclamée. ». En effet, dans le cadre du contrat de location longue durée, le véhicule a été acquis par le CREDIT MUTUEL LEASING suivant facture MERCEDES BENZ N°10204306 du 25 septembre 2019 qui en est le propriétaire jusqu’à sa cession éventuelle et reste le bénéficiaire du produit de cette vente.
Concernant les loyers impayés, le CREDIT MUTUEL LEASING reprend dans ses mises en demeure un loyer mensuel de 1 053,76 € TTC alors que le contrat de location longue durée prévoit un loyer mensuel de 928,14 € TTC. Le Tribunal retiendra donc la somme de 5 568,84 € (6 x 928,14 €) au titre des loyers impayés du 1er juin au 1er novembre 2022 soit 6 échéances – et non au 1er octobre 2022 et donc 5 échéances comme le laisse supposer la mise en demeure produite par le CREDIT MUTUEL LEASING, le courrier de résiliation étant daté du 25 novembre 2022.
Au titre, des frais de gestion, le contrat de location précise :
« Art. 20 – FRAIS DE GESTION – IMPOTS, TAXES ET FRAIS
20.1 Frais de gestion
Toute modification en cours de contrat sera facturée de :
* 50 euros HT pour un changement d’adresse ou de domiciliation bancaire
* 50 euros HT pour un duplicata de document
* 200 euro HT pour un transfert du contrat sur un nouveau locataire »
Outre les intérêts, le contrat de location ne prévoit pas l’application de frais de gestion pour des loyers impayés. Le Tribunal ne retiendra donc pas le montant de 255,21 € réclamé par le CREDIT MUTUEL LEASING. Au titre de l’indemnité de résiliation, l’article 16 du contrat de location longue durée prévoit : « Art. 16 RESILIATION A LA DEMANDE DU BAILLEUR
(…) Le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours.
A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus. ».
Le montant de 39 382,48 € réclamé par le CREDIT MUTUEL LEASING n’est jamais détaillé à l’appui de sa demande. Le Tribunal le calculera donc de la manière suivante :
Montant du loyer mensuel TTC : 928,14 €
Montant du loyer mensuel HT : 780,60 €
Prix d’achat HT du véhicule suivant facture MERCEDES BENZ N°10204306 du 24/09/2019 : 52 000 € HT.
Nombre de loyers perçus : 38 du 1er octobre 2019 au 1er novembre 2022 ;
Le montant s’élève donc à la somme de 34 202,24 € (52 000 € – 60% x 38 x 780,60 €).
Au titre de la clause pénale, le Tribunal retiendra donc la somme de 3 977,11 € [10% x (5 568,24 € + 34 202,24€)].
Sur la demande au titre du contrat de cautionnement
L’article 2288 ancien du code civil précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le CREDIT MUTUEL LEASING verse aux débats l’engagement de caution solidaire signé par M. [P] [Z] le 7 septembre 2019 autorisé expressément par son épouse Mme [G] [Z], déclarée mariée sous le régime de la communauté dans la fiche patrimoniale produite par le CREDIT MUTUEL LEASING. Cet engagement d’une durée de 84 mois soit jusqu’au 6 septembre 2026 et d’un montant maximal de 60 411,60 € est supérieur à la créance réclamée par le CREDIT MUTUEL LEASING.
La créance réclamée par le CREDIT MUTUEL LEASING est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [P] [Z] à payer la somme de 43 748,19 € dans la limite de son engagement de caution de 60 411,60 € et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [Z] a obligé le CREDIT MUTUEL LEASING à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CREDIT MUTUEL LEASING à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, »
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
M. [P] [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025 :
Reçoit le CREDIT MUTUEL LEASING en sa demande ;
Condamne M. [P] [Z] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 43 748,19 €, dans la limite de 60 411,60 € ;
Condamne M. [P] [Z] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ; Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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