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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 28 oct. 2025, n° 2025004852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 28/10/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004852 2025000761
LE VERGER DE [Y] (SASU)
Dossier : PC/08807
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean Louis PICCIN
Juge
: Marc TERRANCLE
Juge
: Lydie BROSSARD
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Jugement prononcé publiquement le 28/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LE VERGER DE [Y] (SASU) [Adresse 1]
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 28/10/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 28/10/2025, [Localité 1] DE [Y] (SASU) comparait en la personne de sa Présidente Madame [Y] [T] [P], entendue, en présence de Monsieur [W] [P], Directeur Général de la société ;
Maître [H] [G] ès qualités de mandataire judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL M. J. [G] & ASSOCIES donne lecture de son rapport et indique qu’à ce jour 70 saisonniers effectuent la cueillette sur septembre et que la trésorerie s’élève à 77 000 € ;
Que la station fruitière permet de conserver longuement les fruits et donc de les écouler au meilleur prix ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 02/03/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Maître [H] [G] sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 02/03/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[Adresse 2] (SASU) [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 03/03/2026 à 10H00 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience :
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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