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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 févr. 2026, n° 2025095055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025095055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES « FRANKLIN » représentée par Maître [Localité 1] VERDOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/02/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025095055 26/01/2026
ENTRE :
SA [C], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552032534 Partie demanderesse : comparant par Me François VERDOT membre de la SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (FRANKLIN), avocat (P8)
ET :
1) SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] – RCS B 528440936
Partie défenderesse : non comparante
2) SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 3] – RCS B 582014957
Partie défenderesse : non comparante
3) SARL [W] [V], dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 500888250
Partie défenderesse : non comparante
4) SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 380867978
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume DELACROIX membre du cabinet ATMOS AVOCATS, avocat (P321)
5) SAS ANGERIS, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 482042405
Partie défenderesse : non comparante
6) SAS PRYSMO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 793223702
Partie défenderesse : non comparante
7) SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 401449855
Partie Intervenant volontaire
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 11]
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume DELACROIX membre du cabinet ATMOS AVOCATS, avocat (P321)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 5 et 6 novembre 2025, signifiée à personnes habilitées à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [C] nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1719 alinéa 1° du code civil,
* DÉSIGNER tel expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur l’état des lieux en surface ainsi qu’en sous-sol ;
* Constater l’état et déterminer l’étendue des désordres affectant les Locaux Loués ;
* Donner son avis sur l’origine et la (les) cause(s) des désordres affectant les Locaux [Localité 4] ;
* Dire si les désordres affectant les Locaux [Localité 4] sont de nature à rendre les Locaux [Localité 4] impropres à leur destination ;
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre afin de remédier définitivement et de manière pérenne aux désordres affectant les Locaux [Localité 4]:
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels subis par la société [C] ;
* Autoriser la société [C] à faire exécuter, en cas d’urgence, les travaux de reprise, y compris provisoires, estimés utiles par l’expert judiciaire.
* AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
* RÉSERVER les dépens.
Le conseil de la SAS [Adresse 2] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* CONSTATER que la SAS [Adresse 12] formule ses plus amples réserves et protestations à la demande d’expertise formulée par la société [C] ;
* REMPLACER le chef de mission requis par la société [C] visant à ce que l’Expert judiciaire ait pour mission de « Constater l’état et déterminer l’étendue des désordres affectant les Locaux Loués » par le chef de mission ci-dessous :
Constater l’état et déterminer l’étendue des 154 désordres affectant les locaux loués par [C] limitativement énumérés dans le tableau des désordres communiqué par la demanderesse en pièce n°10.
Le conseil de la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE forme à la barre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C].
Le conseil de la SARL [W] [V] forme à la barre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C].
Le conseil de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, intervenant volontairement, dépose des conclusions et nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Mettre hors de cause la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ;
* Recevoir la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION en son intervention volontaire ;
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C];
* Réserver les dépens.
La SAS ANGERIS ne se fait pas représenter.
La SAS PRYSMO CONSEIL ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SAS QUALICONSULT forme à la barre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C].
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026
SUR CE,
Nous mettrons hors de cause la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et recevrons la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION en son intervention volontaire, aucune des parties ne s’étant opposée aux demandes faites en ce sens et aucun motif ne justifiant qu’il puisse ne pas y être fait droit.
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », occupé par la société [C] en qualité de preneur d’un bail en l’état futur d’achèvement, situé à [Localité 5], [Adresse 16], [Adresse 13] et [Adresse 17], d’une surface totale de 11 089 m 2 environ, comprenant un parking sur deux niveaux de sous-sol.
* que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction dont l’objet serait tel qu’il sera ci-après statué.
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ceux que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous désignerons Monsieur [B] [P], demeurant : [Adresse 18] à [Localité 6] – [Courriel 1] – Tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert avec pour mission celle qui sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous prendrons acte des protestations et réserves d’usage des sociétés SAS [Adresse 12] ; SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ; SARL [W] [V] ; SAS QUALICONSULT ; SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C] ;
Nous laisserons à la partie demanderesse la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Nous,
* Mettons hors de cause la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ;
* Recevons la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION en son intervention volontaire ;
* Prenons acte de ce que les sociétés SAS [Adresse 12]; SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE; SARL [W] [V]; SAS QUALICONSULT et SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION déclarent faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [C];
* Nommons Monsieur [B] [P], demeurant : [Adresse 18] à [Localité 6] – [Courriel 1] – Tel : [XXXXXXXX01], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur l’état des lieux en surface ainsi qu’en sous-sol ;
* Constater l’état et déterminer l’étendue des 154 désordres affectant les locaux loués par [C] limitativement énumérés dans le tableau des désordres communiqué par la demanderesse en pièce n°10.
* Donner son avis sur l’origine et la (les) cause(s) des désordres affectant les locaux loués ;
* Dire si les désordres affectant les locaux loués sont de nature à rendre les locaux loués impropres à leur destination ;
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre afin de remédier définitivement et de manière pérenne aux désordres affectant les locaux loués ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels subis par la société [C] ;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
* S’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné);
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
* En cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux de reprise, y compris provisoires, qui lui sont présentés comme devant être exécutés d’urgence, de façon à permettre à la société [C] et plus généralement à la Partie la plus diligente de saisir en urgence le juge du contrôle des mesures d’instruction.
* Autorisons l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ; à entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
* Fixons à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la S.A. [C] avant le 20 mars 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
* Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à douze (12) mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
* Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de douze (12) mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
* Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Laissons à la SA [C] la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 179,78 € TTC dont 29,75 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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