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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 févr. 2026, n° 2026R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00119
Mr [K] [V] – Mme [Y] [C] C/ SARL LA GOULETTE 33
DEMANDEURS
* ◊ Monsieur [K] [V], [Adresse 1],
* ◊ Madame [Y] [C], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SARL [Adresse 3] [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Les demandeurs, Monsieur [K] [V] et Madame [Y] [C], sont propriétaires d’un fonds de commerce de restauration exploité dans un local commercial sis [Adresse 5] à Bordeaux, loué suivant un contrat de bail commercial renouvelé le 11 décembre 2024 avec la SCI [Adresse 5].
Par acte notarié du 28 juin 2021, ils ont conclu un contrat de location-gérance avec la société SARL LA GOULETTE 33, lui confiant l’exploitation du fonds de commerce. Aux termes de ce contrat, le locataire-gérant s’engageait à exécuter fidèlement toutes les obligations du bail commercial, notamment le paiement des redevances, la souscription d’une assurance couvrant les risques liés à l’exploitation, et le respect des règles de sécurité.
À compter de la fin de l’année 2025, la société SARL LA GOULETTE 33 a cessé de payer les redevances dues au titre de la location-gérance. Une mise en demeure de payer, signifiée le 18 novembre 2025 par exploit d’huissier, est restée sans effet au-delà du délai d’un mois, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par ailleurs, le locataire-gérant a procédé, sans autorisation ni justification, au stockage de bouteilles de gaz dans les locaux, sans fournir d’attestation d’assurance, ni démontrer le respect des normes de sécurité. Une mise en demeure du bailleur, datée du 25 novembre 2025, et un commandement des loueurs du 10 décembre 2025 exigeant la production de l’attestation d’assurance sont restés infructueux.
Malgré ces manquements aux obligations contractuelles, la société a poursuivi l’exploitation du fonds.
Par assignation en date du 12 janvier 2026, Monsieur [K] [V] et Madame [Y] [C] ont fait citer à comparaître la société LA GOULETTE 33 SARL devant nous, à l’audience du 27 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 1103 du CCIBV, Vu le contrat de bail et le contrat de location-gérance, Vu les commandements et sommation restés infructueux,
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] la somme de 7.267,61 € au titre des loyers dus assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement d’avoir à payer les redevances du 18 novembre 2025 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] dans les 48 heures de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, l’original de l’attestation d’assurance.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à enlever les bouteilles de gaz stockées dans les 48 heures de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par bouteille de gaz.
SE RESERVER la compétence pour liquider les astreintes.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025.
PRONONCER la résiliation judiciaire immédiate du bail au 25 décembre 2025 et à défaut au jour du prononcé de la décision à intervenir.
ORDONNER la remise des clefs du local commercial dans un délai de 48 heures au sein duquel le fond loué est exploité sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LA GOULETTE 33 SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
Monsieur [K] [V] et Madame [Y] [C] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société LA GOULETTE 33 SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [K] [V] et de Madame [Y] [C] pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par Monsieur [K] [V] et Madame [Y] [C], à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de la société LA GOULETTE 33 SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] la somme de 7.267,61 € au titre des loyers dus assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement d’avoir à payer les redevances du 18 novembre 2025 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] dans les 48 heures de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, l’original de l’attestation d’assurance.
Nous condamnerons la société LA GOULETTE 33 SARL à enlever les bouteilles de gaz stockées dans les 48 heures de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par bouteille de gaz.
Nous nous réserverons la liquidation des astreintes.
Nous constaterons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025.
Nous prononcerons la résiliation judiciaire immédiate du bail au 25 décembre 2025 et à défaut au jour du prononcé de la décision à intervenir.
Nous ordonnerons la remise des clefs du local commercial dans un délai de 48 heures au sein duquel le fond loué est exploité sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société LA GOULETTE 33 SARL sera condamnée à leur payer.
Succombant à l’instance, la société LA GOULETTE 33 SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société LA GOULETTE 33 SARL.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à verser à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] la somme de 7.267,61 € (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers dus assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement d’avoir à payer les redevances du 18 novembre 2025 et ce, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à remettre à Monsieur [K] [V] et à Madame [Y] [C] dans les 48 heures de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, l’original de l’attestation d’assurance.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à enlever les bouteilles de gaz stockées dans les 48 heures de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par bouteille de gaz.
NOUS RESERVONS la liquidation des astreintes.
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance au 18 décembre 2025.
PRONONÇONS la résiliation judiciaire immédiate du bail au 25 décembre 2025 et à défaut au jour du prononcé de la décision à intervenir.
ORDONNON la remise des clefs du local commercial dans un délai de 48 heures au sein duquel le fond loué est exploité sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Y] [C] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LA GOULETTE 33 SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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