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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00223
SCOP [Adresse 1] SA C/ société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS
DEMANDERESSE
SCOP [Adresse 1] SA, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 22 avril 2020, la [Adresse 1] SA a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) à la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS, d’un montant de 150.000,00 €.
En date du 21 septembre 2020, elle a consenti à un second PGE d’un montant de 150.000,00 €.
Plusieurs incidents de paiement ont été relevés au début de l’année 2024.
Après plusieurs mises en demeure, la [Adresse 1] SA a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 août 2024, pour un montant total de 183.571,99 €.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 22 janvier 2025, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que les créances de la [Adresse 1] détenues à l’encontre de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE au titre du solde du contrat de prêt « PGE » n° 09043346 et au titre du solde du contrat de prêt « PGE » n° 09061851 sont parfaitement fondées.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE.
CONDAMNER la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la BPACA :
* La somme de 83.839,85 € outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de prêt « PGE » n° 09043346.
* La somme de 99.897,17 €, outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de prêt « PGE » n° 09061851.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la BPACA la somme de 83.839,85 € outre intérêts au taux de 0,73% à
compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du contrat de prêt « PGE» n°09043346 et la somme de 99.897,17 €, outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du contrat de prêt « PGE » n° 09061851, au moyen de 24 échéances mensuelles, le règlement de 24 échéances mensuelles devant intervenir par virement au profit de la BPACA le 1 er jour de chaque mois à compter du 1 er décembre 2025, le défaut de paiement d’une seule échéance rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du jugement à signifier.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la [Adresse 1] SA pour l’exposé de ses moyens.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA affirme détenir une créance envers la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS au titre de deux prêts consentis à cette dernière, qui a cessé le paiement des échéances dues.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la [Adresse 1] SA justifie d’avoir accordé à la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS deux prêts d’un montant de 150.000,00 € chacun, le 22 avril et le 21 septembre 2020. Qu’il est constant que des échéances aient été payées, justifiant du début d’exécution contractuelle.
En cessant de régler ses échéances, la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS s’est trouvée en situation d’inexécution contractuelle, de sorte que c’est à bon droit que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA a prononcé la déchéance du terme.
Par conséquent, la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS sera condamnée à en payer le montant correspondant à la [Adresse 1] SA.
La date du 17 septembre 2024 étant postérieure à la date de déchéance du terme, elle sera retenue comme date de départ des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [Adresse 1] SA la somme de 83.839,85 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 17 septembre, 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de prêt n° 09043346,
Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [Adresse 1] SA la somme de 99.897,17 € (QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS DIX SEPT CENTIMES), outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de prêt n° 09061851,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4]
SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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