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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 7 mai 2025, n° 2024003920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024003920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
BANQUE CIC SUD OUEST (SA) C/ [K] [N] [U]
J U G E M E N T
D’ H O M O L O G A T I O N
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept mai deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute sera remise ;
DEMANDEUR :
BANQUE CIC SUD OUEST (SA) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809 ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 1].
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] en INDE demeurant [Adresse 5],
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocate au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 6].
Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 4].
Audience du neuf avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier.
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
Suivant acte sous-seing privé réalisé le 15 mars 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a consenti à la société EITA DISTRIBUTION représentée par Monsieur [K] [N] [U], un prêt professionnel d’un montant de 53.500 euros au taux de 1,55 % remboursable en 84 mensualités de 699,44 euros ; prêt sur lequel Monsieur [K] [N] [U] s’est porté caution solidaire dans la limite de 64.200 euros pendant une durée de 110 mois.
Par décision du 16 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société EITA DISTRIBUTION.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maîtres [R] & ASSOCIES ès qualités.
Suivant arrêté de compte établi au 02 mai 2024 faisant apparaitre le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2024, il reste dû à la requérante la somme de 45.107, 79 euros.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 mars 2024, la société requérante n’a pu obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [N] [U] ès qualités, de telle sorte qu’elle se trouve contrainte d’agir en justice pour obtenir le règlement de son dû.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [C] [I], Commissaire de Justice à [Localité 8], en date du 28 mai 2024, BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a fait donner assignation à Monsieur [K] [N] [U], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) la somme de 45.107,69 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 02 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a orienté les parties devant le juge conciliateur, avec leur accord, avec pour ordonnance désignant Monsieur Florent DUCRUET en qualité de juge conciliateur.
Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) et Maître Alice DENIS, représentant Monsieur [K] [N] [U], sollicitent donc l’homologation du protocole d’accord de conciliation, dans les termes proposés, intervenu entre la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) et Monsieur [K] [N] [U] :
HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;
CONFERE force exécutoire à cet accord ;
DONNE force exécutoire à l’engagement de Monsieur [K] [N] [U] et CONDAMNE Monsieur [K] [N] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) la somme de 47.186 euros ;
DONNE force exécutoire à l’accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l’hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;
RAPPELLE que, selon cet accord, ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :
un premier règlement de 5.000 euros dans les huit jours suivant la signification du jugement d’homologation à intervenir,
suivi du versement d’une mensualité de 200 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à complet apurement de la dette.
RAPPELLE, que, selon cet accord, le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [K] [N] [U], les frais d’exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;
DONNE acte à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) de la renonciation au surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code Civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public ;
En conséquence,
Qu’il y a lieu d’homologuer le protocole de conciliation des parties ;
Qu’il y a lieu de donner force exécutoire à l’engagement de Monsieur [K] [N] [U] de payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) la somme de 47.186 euros ;
Qu’il y a lieu de donner force exécutoire à l’accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l’hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;
Que ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :
un premier règlement de 5.000 euros dans les huit jours suivant la signification du jugement d’homologation à intervenir,
suivi du versement d’une mensualité de 200 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à complet apurement de la dette.
Que, selon cet accord, le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;
Qu’en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [K] [N] [U], les frais d’exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) de la renonciation au surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;
CONFERE force exécutoire à cet accord ;
DONNE force exécutoire à l’engagement de Monsieur [K] [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) la somme de 47.186 euros ;
DONNE force exécutoire à l’accord des parties qui prévoit la conversion en hypothèque définitive de l’hypothèque judiciaire conservatoire enregistrée et publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 18 novembre 2024, volume 2024 V, n°2111 ;
RAPPELLE que, selon cet accord, ces condamnations seront acquittées, à compter de la signification du jugement, selon les modalités suivantes :
un premier règlement de 5.000 euros dans les huit jours suivant la signification du jugement d’homologation à intervenir,
suivi du versement d’une mensualité de 200 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à complet apurement de la dette.
RAPPELLE, que, selon cet accord, le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de ses engagements de Monsieur [K] [N] [U], les frais d’exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier ;
DONNE acte à la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) de la renonciation au surplus de ses demandes.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC outre les frais de procédure de conciliation.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Alain PECOU
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