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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 29 avr. 2025, n° 2025001140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 29/04/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001140 2025000199
LE CHALET A KEBAB (SARL)
Dossier : PC/08693
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [U] PICCIN
Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge : Monsieur [H] ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation, compte tenu des éléments communiqués par le mandataire judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 29/04/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [U] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1] B 822 457 404 – 2016 B 494
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 29/04/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 29/04/2025, la société [Adresse 2] (SARL) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [E], entendu,
La SELARL [S] [W] & ASSOCIES en la personne de Maître [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport sur l’ouverture et indique qu’il ne peut être formulé le moindre diagnostic sur les possibilités de poursuite de d’activité en l’absence de tout document.
Il précise que la trésorerie serait à peu près inexistante mais émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel indique que :
Suite au rendez vous, les chiffres sont peu cohérents, il n’y a pas de dette nouvelle mais des chiffres à revoir avec le comptable.
Il émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d’observation sous réserve de revoir les chiffres avec le comptable, éléments qui ne sont pas malgré sa demande, en sa possession.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 04/09/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que SELARL [S] [W] & ASSOCIES en la personne de Maître [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 04/09/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 02/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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