Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 avr. 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00015 R26 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 31/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SARL MULTIPIECES VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1]-Laure LEVILLAIN
DEMANDEUR
SAS 35 COURTAGE AUTO
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Muriel GALLIA Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURES
Le 19 février 2025, la SARL MULTIPIECES VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après MULTIPIECES VI) a acquis un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS 35 COURTAGE AUTO, exerçant sous l’enseigne [A] [V], au prix de 25 239,76 € TTC, incluant la carte grise, selon facture n° 21003398.
Le véhicule de type PEUGEOT 5008 mis en circulation en mai 2019 affichait un kilométrage de 104 059 km. Le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de la société MULTIPIECES VI.
A noter que le 12 février 2025, avant la vente, la SAS 35 COURTAGE AUTO avait effectué une vidange avec remplacement des trois filtres et une intervention sur les pneus arrière.
Le 12 mars 2025, une première alerte de niveau d’huile moteur au tableau de bord est survenue, comme le mentionne le journal des défauts.
Entre le 1 er et le 15 avril 2025, la SARL MULTIPIECES VI a constaté que le témoin d’huile s’allumait au niveau du tableau de bord et qu’il manquait environ 3 litres d’huile moteur. Un rendez-vous était pris le 15 avril 2025 au garage [A] [V] ([Localité 2]) pour vérification et une vidange avec remplacement du filtre et nettoyant moteur a été réalisée aux frais de la société 35 COURTAGE AUTO.
Le 22 avril 2025, la SAS 35 COURTAGE AUTO a établi une attestation de travaux pour avoir effectué les interventions suivantes : vidange, remplacement du filtre à huile, intervention sur le liquide de refroidissement, ajout d’un additif anti-consommation.
Le 10 juin 2025, une nouvelle alerte de niveau d’huile s’est affichée au tableau de bord selon le journal des défauts.
Le 16 juin 2025, la société MULTIPIECES VI a de nouveau constaté un manque d’huile dans les mêmes proportions qu’en avril, soit un besoin de 3 litres d’huile.
En date du 23 juin 2025 la SARL MULTIPIECES envoie un courrier recommandé avec avis de réception à la SAS 35 COURTAGE AUTO, demandant la réparation pérenne du véhicule ou l’annulation de la vente.
En réponse, le 9 juillet 2025 la SAS 35 COURTAGE AUTO a refusé toute prise en charge par lettre simple.
A ce stade, le véhicule acheté 4 mois auparavant a déjà fait l’objet de quatre immobilisations, contrainte qui affecte l’exploitation de la société puisque ce véhicule commercial est destiné à la livraison de pièces chez les clients et au démarchage.
L’assureur de la société MULTIPIECES VI a missionné le 9 juillet 2025 le cabinet IDEA GRAND OUEST pour une expertise amiable.
Deux réunions d’expertise amiable se sont tenues les 23 octobre 2025 et 3 novembre 2025 au contradictoire de la société 35 COURTAGE AUTO.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 4 novembre 2025, concluant à une consommation d’huile de 0,46 litre pour 1 000 km, soit 13,8 litres entre deux vidanges, l’expert considérant que cette consommation d’huile survenue un mois après l’achat du véhicule, résultait d’un défaut antérieur à la vente quand bien même la consommation d’huile est dans la norme acceptable du constructeur. Il s’ensuit un risque d’usure prématurée du véhicule qui présente un risque de destruction.
Par mail du 14 novembre 2025, le directeur de la SAS 35 COURTAGE AUTO refusait toute reprise en l’état du véhicule et toute participation aux frais de remplacement ou de rénovation du moteur.
Le 2 décembre 2025, l’assureur de la SARL MULTIPIECES VI a mis en demeure la SAS 35 COURTAGE AUTO d’annuler la vente et de rembourser 25 239,76 € TTC.
Le 14 janvier 2026, la SAS 35 COURTAGE AUTO a formellement refusé l’annulation de la vente d’une part, et une réduction de prix de vente d’autre part.
Face aux dysfonctionnements récurrents sur le véhicule et le refus de prise en compte de la situation par la société 35 COURTAGE AUTO, la SARL MULTIPIECES n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal de commerce de Rennes d’une demande d’expertise judiciaire.
Par acte introductif d’instance du 18 février 2026 délivré par Me [K] [H], commissaire de justice à RENNES, la SARL MULTIPIECES VI a assigné la société 35 COURTAGE AUTO SAS, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, statuant en matière de référé, pour s’entendre :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1641 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil
* Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire,
* Juger que la société MULTIPLIECES VI justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
En conséquence,
* Nommer l’expert judiciaire qui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre au siège de la SARL MULTIPIECES VI, [Adresse 3], dans les locaux de la société MULTIPIECES VI où est stationné le véhicule ;
* Prendre connaissance de tous documents utiles ;
* Examiner le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Décrire l’état du véhicule ;
* Examiner les anomalies, défauts, non-conformités et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 4 novembre 2025, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à diminuer très fortement son usage ;
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient existants au jour de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les responsabilités et les préjudices subis ;
* Dépens comme de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l’audience publique des référés du 31 mars 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société MULTIPIECES VI, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société 35 COURTAGE AUTO SAS, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Président du Tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la société 35 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves,
* Modifier la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
* Convoquer les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance, se faire communiquer sans délai l’ensemble des pièces utiles pouvant éclairer sa mission et entendre tous sachants ;
* Examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus ;
* Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent ;
* Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables ;
* Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués ;
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sousensembles et présentent un caractère sériel ;
* Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût ;
* Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements ;
* Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues ;
* Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Dresser un rapport ;
* Réserver les dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société MULTIPIECES VI a eu à déplorer des difficultés techniques récurrentes depuis l’acquisition du véhicule PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], facturé le 19 février 2025, et ce à compter du 12 mars 2025.
La société 35 COURTAGE AUTO SAS a mandaté le garage J [V] de [Localité 2] pour vérifier la consommation d’huile, ce dernier ayant réalisé une vidange et un remplacement de filtre et nettoyant moteur aux frais de son donneur d’ordre.
Une attestation de travaux a été communiquée en ces termes datée du 22 avril 2025 :
* vidange et remplacement du filtre à huile
* intervention concernant le liquide de refroidissement,
* entretien suite à surconsommation d’huile : ajout d’un additif dans l’huile.
Par la suite, les 10 juin, 16 juin 2025 la société MULTIPIECES VI a constaté les mêmes anomalies traduisant un manque d’huile moteur dans la même quantité qu’au mois d’avril.
Le courrier recommandé avec AR adressé à la société 35 COURTAGE AUTO a fait l’objet d’une réponse négative quant à toute nouvelle prise en charge technique, malgré le risque de casse moteur souligné par l’expert amiable IDEA GRAND OUEST.
La mesure d’expertise est demandée dans le but d’entamer une procédure judiciaire aux fins de réparation complète et pérenne du véhicule ou de résolution du contrat de vente.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société MULTIPIECES VI sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés donnera acte à la société 35 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects des dysfonctionnements constatés pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société MULTIPIECES VI et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [B] [L] Société ECAR 17 [Adresse 4] [Localité 3]. : 06.22.64.87.27 Mèl : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront à la charge du demandeur, société MULTPIECES VI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS que la demande de la société MULTIPIECES VI est régulière, recevable et bien fondée,
Donnons acte à la société 35 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société MULTIPIECES VI,
Faisons droit à la demande de modification de la mission formulée par la société 35 COURTAGE AUTO,
Désignons Monsieur [L] [B] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société MULTIPIECES VI à la société 35 COURTAGE AUTO,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance, se faire communiquer sans délai l’ensemble des pièces utiles pouvant éclairer sa mission et entendre tous sachants ;
* Examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus ;
* Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent ;
* Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables ;
* Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués ;
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sousensembles et présentent un caractère sériel ;
* Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût ;
* Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements ;
* Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues ;
* Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Dresser un rapport,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 500 € que la société MULTIPIECES VI devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expertise sera au contradictoire de toutes les parties à la cause,
Disons que l’Expert fera connaître à la société MULTIPIECES VI, demanderesse, et à la société 35 COURTAGE AUTO, défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois,
Disons que Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société MULTIPIECES VI,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Abonnement ·
- Contrats ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Capital ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Performance énergétique ·
- Délai ·
- Loi carrez ·
- Code de commerce ·
- Plomb ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce
- Europe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Communication ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Activité
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Compte ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Ouverture ·
- Crypto-monnaie ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Négligence ·
- Prestataire
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Vanne ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Conclusion ·
- Date
- Intempérie ·
- Maçonnerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Renvoi ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.