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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 avr. 2026, n° 2026000660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 14/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000660 2026000153
[R] (SAS)
Dossier : PC/08932
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Franck VANDOIT
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la Période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 17/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[R] (SAS) [Adresse 1] B 982 142 176 – 2023 B 938
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 14/04/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 14/04/2026, Madame [Q], munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [Q], Président de la société [R] (SAS) comparait, accompagnée de Madame [U] du Cabinet CEGEC, indique privilégier le prévisionnel sur 2026. Précise que sur 2025, les chiffres d’affaires mensuels sont importants sur la partie vêtements. En réduisant les charges fixes et en maîtrisant la charge salariale, l’activité vêtement peut être rentable.
La SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
A ce stade, plusieurs éléments indispensables n’ont pas été communiqués dont l’attestation d’assurance. En outre, des dettes postérieures ont été générées à l’égard du bailleur et pour lesquelles il n’a été produit aucun justificatif de règlement. L’objet social devra être modifié. La trésorerie est présente. L’URSSAF a également signalé des dettes postérieures.
Si ces éléments sont rapportés, Maître [A] sollicite la poursuite de la période d’observation afin que puisse être remise :
* une situation depuis l’ouverture de la procédure,
* des prévisionnels d’activité et de trésorerie,
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le
déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 17/08/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 17/08/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[R] (SAS) [Adresse 1] B 982 142 176 – 2023 B 938
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 26/05/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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