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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01339
SAS GRENKE LOCATION C/ SAS RENOVATION DE FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SAS RENOVATION DE FRANCE. [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION SAS est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société RENOVATION DE FRANCE SAS.
Un contrat de location classique n° 083-062056 pour un photocopieur a été signé le 1 er septembre 2023 entre la société GRENKE LOCATION SAS, la société DOXIS intervenant en qualité de fournisseur et la société RENOVATION DE FRANCE SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 63 mois et des loyers mensuels de 337,50 € HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé 15 septembre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société GRENKE LOCATION SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société RENOVATION DE FRANCE SAS, le 10 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui régler les sommes correspondant aux loyers contractuels impayés, outre les intérêts, assurance et frais de recouvrement au titre du contrat, soit la somme de 1.277,77 €.
Dans ce courrier, la société GRENKE LOCATION SAS informait aussi la société RENOVATION DE FRANCE SAS qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du contrat les liant et lui rappelait les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
Ces mises en demeure ayant été sans effet, la société GRENKE LOCATION SAS procédait à la résiliation anticipée du contrat en date du 17 janvier 2025 et réclamait le règlement au plus tard le 6 février 2025 de la somme de 21.164,14 € au titre du contrat n° 083-062056.
La société RENOVATION DE FRANCE SAS restant taisante, la société GRENKE LOCATION SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C’est dans ces conditions que la société GRENKE LOCATION SAS, par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2025, assigne la société RENOVATION DE FRANCE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441.5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 21.087,00 € correspondant :
Aux loyers échus impayés au 17 janvier 2025 pour la somme de 2.862,00 € TTC,
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
15 échéances x 1.012,50 € HT= 15.187,50 € HT augmentés de la TVA soit 18.225,00 € TTC,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21.087,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 janvier 2025, soit à compter du 21 janvier 2025,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.142,86 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat classique n° 083-062056 du 1 er septembre 2023,
Subsidiairement, condamner la société RENOVATION DE FRANCE à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat classique n° 083-062056 du 1 er septembre 2023 sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.518,75 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n° 083-062056 du 1 er septembre 2023,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
La société RENOVATION DE FRANCE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société GRENKE LOCATION SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société RENOVATION DE FRANCE SAS et qu’un courrier a été adressé le 10 décembre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
* 6 loyers pour un montant total de 2.430,00 € TTC au titre des loyers impayés,
* 45 loyers d’un montant de 15.187,50 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrats stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 2.430,00 € TTC au titre des loyers impayés sur le contrat n° 83-062056, outre les intérêts au taux légal sur le montant des loyers échus à compter du 17 janvier 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 15.187,50 € au titre des loyers à échoir sur ledit contrat, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société GRENKE LOCATION SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société RENOVATION DE FRANCE SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande évoquée subsidiairement par la société GRENKE LOCATION SAS de restitution du matériel correspondant à ce contrat, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société GRENKE LOCATION SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 121,50 € (2.430,00 € x 5 %).
Le tribunal rappellera l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Ainsi, le tribunal condamnera la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes au titre du contrat cité supra.
S’agissant de la demande de paiement d’une indemnité pour non-restitution du matériel loué, le tribunal rappellera, comme cité supra, que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et que ce montant correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat. Pour le contrat, objet de la demande, cette indemnité a été évaluée à la somme de 15.187,50 €.
Le tribunal relèvera, dans les conditions générales, l’article 12 « Restitution des produits » qui stipule : « …. En cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculé selon la formule suivante : 1,1 * prix d’achat des produits par le bailleur/ durée totale du contrat en mois * durée du contrat restante en mois. »
En l’espèce, ce montant serait donc de 11.785,71 € [(1,1 x 15.000,00 €) /63 x 45].
Cependant, le tribunal rappellera que la somme des loyers déjà payés par la société RENOVATION DE FRANCE SAS, ainsi que les condamnations à venir, comme développé supra, totalisent 21.667,50 € à rapporter à la somme de 21.262,50 € correspondant au total des 63 loyers de 337,50 € HT dus par la société RENOVATION DE FRANCE SAS.
Le tribunal dira que cette somme représente un excédent de 44,45 % par rapport à la facture d’achat de la société GRENKE LOCATION SAS (15.000,00 € HT) et dira que cette marge de 6.667,50 € constitue une marge commerciale raisonnable pour la société GRENKE LOCATION SAS.
En conséquence, le tribunal fixera l’indemnité de non-restitution à la somme de 2.000,00 € si le matériel, objet du contrat, n’était pas restitué.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société RENOVATION DE FRANCE SAS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION SAS.
Succombant à l’instance, la société RENOVATION DE FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société RENOVATION DE FRANCE SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 2.430,00 € TTC (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 15.187,50 € (QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 121,50 € (CENT VINGT ET UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus sur le contrat n° 083-062056,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à la restitution du matériel, objet du contrat n° 083-062056, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard pendant un délai de trente (30) jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat n° 083-062056, en cas de non-restitution de celui-ci,
Déboute la société GRENKE LOCATION SAS de ses autres demandes,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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