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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2024F01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU F.INICIATIVAS [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par SELARL AC2 – Me Alice CAZABON -CORDE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [W] ENVIRONNEMENT [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS F. INICIATIVAS, nom commercial « FI GROUP » (ci-après INICIATIVAS), ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de financement de la recherche et de l’innovation, notamment par l’accompagnement pour l’obtention de crédit d’impôt recherche (CIR).
La SARL [W] ENVIRONNEMENT, (ci-après [W]), ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de bureau d’études thermiques et maîtrise d’œuvre, conception de maisons passives.
Le 17 novembre 2017, [W] signe un contrat « convention de valorisation au titre du CIR » avec INICIATIVAS, avec tacite reconduction annuelle, par lequel elle confie à INICIATIVAS la mission d’accompagner [W] dans l’élaboration de ses demandes de CIR, de constituer des dossiers techniques sur les années ayant fait l’objet d’une déclaration préparée par INICIATIVAS et de lui apporter son expertise technique relative au CIR pendant toute la durée du contrat.
En contrepartie, la rémunération de INICIATIVAS est fixée sous la forme d’une commission annuelle de 15 % HT du montant des CIR déclarés avec la facturation suivante :
* 40 % au dépôt du formulaire Cerfa ;
* 60 % lors de l’imputation ou de la restitution du CIR.
Le 4 août 2020, un jugement prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désigne l’administrateur : Selarl [Q] – [R] prise en la personne de Me [B] [R] avec les pouvoirs de surveiller le débiteur dans sa gestion, et le mandataire judiciaire : Me [G] [I].
Le 13 octobre 2021, un nouveau jugement arrête le plan de sauvegarde avec une durée du plan 108 mois nommant le commissaire à l’exécution du plan : Me [G] [I].
INICIATIVAS rapporte que pendant la période de 2020 à 2021, la prestation s’est poursuivie sans difficultés particulières.
INICIATIVAS rapporte que [W] télédéclare la somme de 34 223 € au titre de 2021, suite à la prestation de INICIATIVAS, mais ne règle pas l’ensemble des factures :
[W] règle la facture n° FRINV0007412 en date du 29/04/2022 de 2 464,06 € TTC correspondant à la validation du chiffrage au titre du CIR 2021, mais ne règle pas la facture n° FRINV0013245 en date du 20/07/2023 de 3 696,08 € TTC, correspondant à l’imputation – restitution au titre du CIR 2021.
Malgré une LRAR du 7 juin 2023 de INICIATIVAS, [W] ne fournit pas la preuve de l’imputation – restitution du crédit d’impôt afférent au CIR 2021, comme demandé, ni ne répond aux différents courriels de relances envoyés.
Le 13 novembre 2024, le 12 février 2024, le 22 février 2024, ainsi que le 4 mars 2024, INICIATIVAS met [W] en demeure de régler la somme 3 696,08 € TTC. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié à personne, le 16 avril 2024, INICIATIVAS fait assigner [W], devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Dire et juger INICIATIVAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Condamner [W] à payer à INICIATIVAS la somme de 3 696,08 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 13/11/2023 et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
Condamner [W] à payer à INICIATIVAS la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [W] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties étant absentes à l’audience de mise en état du 30 mai 2024, l’affaire est radiée, puis fait l’objet d’une demande de rétablissement le 12 juin 2024.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, [W], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne conclue pas davantage, seule INICIATIVAS est présente. Le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ce que INICIATIVAS lui transmette, par note en
* délibéré, en contradictoire :
* La preuve de la continuation de la demande de CIR par [W] durant le plan de sauvegarde ;
* L’information sur une possible déclaration de créance dans le cadre du plan de sauvegarde au titre de 2020.
INICIATIVAS transmet, par courriel du 19 novembre 2024, au juge chargé d’instruire l’affaire ainsi qu’à [W], le bulletin de salaire de Madame [M] [F], doctorante, justifiant qu’elle a été salariée de [W] jusqu’au 31/12/2021 dans le cadre de travaux de recherche et développement, suivant télédéclaration CIR 2021 et confirme qu’aucune créance n’était due par [W] à INICIATIVAS au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de 2020.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024 et après avoir entendu INICITIVAS, cette dernière s’étant référée à ses dernières écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, ce dont les parties sont avisées.
A réception des éléments fournis en note en délibéré, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la réouverture des débats.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, [W], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage, seule INICIATIVAS est présente. Le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ce que INICIATIVAS lui transmette, par note en délibéré, en contradictoire :
* Tout élément justifiant de l’accord de poursuite du contrat par I, à compter de la procédure collective.
INICIATIVAS transmet, par courriel du 15 janvier 2025, au juge chargé d’instruire l’affaire ainsi qu’à [W], un courriel de [W] daté du 30 mars 2022 confirmant l’accord de [W] de poursuivre l’accompagnement CIR.
Après avoir entendu INICIATIVAS, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, prorogé au 14 mars 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de voir [W] condamnée à lui payer la somme de 3 696,08 €, INICIATIVAS verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Extrait KBIS de INICIATIVAS ;
* Extrait KBIS de [W] ;
* Contrat en date du 17/11/2017 ;
* Factures ;
* Echanges de courriels pour l’envoi et la validation des éléments de chiffrage relatifs au CIR 2021 et l’envoi des imprimés 2069 relatifs au CIR 2021 ;
* Courriel justificatif de INICIATIVAS du 04/08/2022 pour l’envoi du dossier technique relatif au CIR 2021 ;
* Divers courriers de relances et LRAR du 7/06/2023, du 12/02/2024, du 22/02/2024, 4/03/2024.
Et expose qu’INICIATIVAS a exécuté son contrat et sa prestation intégralement au titre de 2021 et qu’ainsi [W] est redevable, suivant facture n° FRINV0013245 en date du 20/07/2023, correspondant à l’imputation – restitution au titre du CIR 21, de 3 696,08 € TTC.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à personne, 16 avril 2024. Ainsi [W], régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil ajoute : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
* [W] a signé, le 14 novembre 2027, un contrat avec tacite reconduction annuelle, avec INICIATIVAS dans le cadre d’une mission d’accompagnement complet d'[W] concernant le crédit d’impôt recherche.
* [W] a donné son accord pour la poursuite du contrat durant le plan de sauvegarde ;
* INICIATIVAS a exécuté sa prestation complète au titre du CIR 2021 ;
* [W] a payé la 1 ère facture n° FRINV0007412 en date du 29/04/2022, concernant le chiffrage et la télédéclaration du CIR 2021, confirmant ainsi, à nouveau, sa décision de poursuivre la prestation ;
* [W] n’a pas réglé la 2 ème facture n° FRINV0013245 en date du 20/07/2023, concernant l’imputation-restitution, au titre du CIR 2021 pour un montant de 3 696,08 € ;
* Le tribunal observe que cette somme est calculée sur le « montant des CIR déclarés » tel que stipulé au paragraphe 7.2 du contrat ;
* La facture impayée a fait l’objet de nombreuses relances et mises en demeure, restées vaines, sans que, [W] n’aie exprimé la moindre contestation sur le bien-fondé de cette nouvelle facture.
Il s’en infère que INICIATIVAS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [W] d’un montant de 3 696,08 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à INICIATIVAS la somme totale de 3 696,08 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 13/11/2023 et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INICIATIVAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à régler à INICIATIVAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
[W] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SARL [W] ENVIRONNEMENT à verser à la SAS F. INICIATIVAS la somme de 3 696,08 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 13/11/2023, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL [W] ENVIRONNEMENT à verser à la SAS F. INICIATIVAS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit ne pas avoir lieu à l’écarter ;
Condamne la SARL [W] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 127,75 euros, dont TVA 21,29 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [X] [K] et Mme [Z] [N] (Mme [N] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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