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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 avr. 2026, n° 2026001604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 14/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001604 2026000278
EXCELLENCE CARRELAGE (SARL)
Dossier : PC/08968
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Didier LERISSON
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Franck VANDOIT
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Didier LERISSON, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 24/03/2026 :
URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]
Représentée par Maître Marine CARNI loco Maître Isabelle THULLIEZ, demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de :
EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) [Adresse 2]
B 792 776 502 – 2013 B [Cadastre 1]
Lors de l’audience du Mardi 14/04/2026 :
Maître Marine CARNI loco Maître Isabelle THULLIEZ, comparaissant et plaidant pour l’URSSAF MIDI PYRENEES confirme les termes de son assignation et expose que la société EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) emploie du personnel salarié et cotise, à ce titre, à l’URSSAF MIDI PYRENEES.
Elle laisse impayées les cotisations dues depuis l’année 2023.
Elle est redevable, au 20/03/2026 des sommes suivantes :
soit un TOTAL de :
12.730,93 €
* frais de justice 176,61 €
* majorations de retard 603,00 €
* cotisations patronales 7.191,00 €
* cotisations salariales 4.760,32 €
Que les majorations de retard continuent à courir jusqu’à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu de quatre contraintes signifiées et non contestées ;
Que la société EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) est manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est caractérisé et l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre cette société ;
La société EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [W] [R] [E], lequel indique que l’activité a diminué et qu’il a été victime d’un grave accident de la route. Il a des marchés et reprend progressivement son activité après son accident. Il ne conteste pas les sommes devoir à l’URSSAF.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la société EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) est redevable envers l’URSSAF MIDI PYRENEES d’une somme d’un montant de 12.730,93 € ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience, sera fixée au 01/06/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
EXCELLENCE CARRELAGE (SARL) [Adresse 2]
B 792 776 502 – 2013 B [Cadastre 1]
ayant pour activité : Revêtement de surface en matériaux dur, carrelage, mosaïque
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/06/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Pascal STANDAERT Juge commissaire suppléant : Claude ROUALDES
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [P] [Adresse 3]
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 09/06/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne :
SELARL [I] [S] prise en la personne de Maître [I] [S] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [I] [S] prise en la personne de Maître [I] [S], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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