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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 févr. 2025, n° 2023F01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2023F01951
N° MINUTE : 2025F00458
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [T] [H],Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [G] [C] [Adresse 3] [Localité 3]
M. [C] [N] pv
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 9 Janvier 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : M. Pierre VILLAIN
M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la société ATLAN2010 (93-[Localité 3] RCS BOBIGNY 837 540 905) exploitant un commerce de détail de jeux et jouets, a souscrit auprès de la Société Générale un prêt d’un montant de 22 000 € remboursable en 60 mensualités d’un montant hors assurance de 385,23 €, au taux contractuel de 1,96 % l’an en vue de l’acquisition d’un bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3] (93).
Par acte séparé en date du 25 mai 2018, Madame [G] [L] épouse [C], associée et Présidente de ATLAN2010, s’est portée caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, avec le consentement exprès de son époux Monsieur [N] [C], de toutes sommes que pourrait devoir la société ATLAN2010 à la Société Générale au titre du contrat de prêt dont s’agit et ce dans la limite de 28 600 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATLAN2010. La Société Générale a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLAN2010 entre les mains de la SELARLU BALLY MJ, mandataire liquidateur, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2022.
Le 19 décembre 2024, jour de la dernière audition du juge, le demandeur estime que Madame [G] [C] reste redevable envers la Société Générale selon décompte arrêté au 16 septembre 2024 de la somme totale de 5 424,97 € au titre de ses engagements de caution.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 remis à personne se déclarant habilitée, la Société Générale a assigné Madame [G] [C] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 octobre 2023 ;
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, selon l’ordonnance du 10 Février 2016 applicable à la présente espèce s’agissant d’un contrat conclu après le 1 er Novembre 2016,
Vu les articles 2288 et 2298 anciens du Code Civil, en leurs versions antérieures au 1 er Janvier 2022 Vu l’article L622-28 du Code de Commerce
Dire et juger la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Madame [G] [L] épouse [C] en sa qualité de caution de la société ATLAN2010, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 7.192,79 € arrêtée au 4 Avril 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,96 % à compter du 5 Avril 2023, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de 28.600 €.
* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au l er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
* Condamner Madame [G] [L] épouse [C] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01951 a été appelée pour mise en état aux audiences des 19 octobre et 23 novembre 2023.
Le défendeur n’a comparu à aucune de ces audiences et n’a déposé aucune conclusion.
À l’audience du 23 novembre 2023, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 21 décembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et en défense, de Monsieur [C] époux de Madame [G] [L] qui la représente.
Les deux parties présentes ont annoncé que des discussions ont permis d’aboutir à un accord pour le règlement de la somme de 7 192,79 €, un protocole d’accord devant prochainement être signé.
Le juge a entendu les dernières observations des parties présentes, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2024 reportée au 26 mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Cet accord n’ayant, en définitive, pas été signé par les parties, le Tribunal a rendu un jugement le 26 mars 2024, auquel on se reportera pour de plus amples informations, par lequel il ordonne la réouverture des débats et a renvoyé la cause à l’audience collective de mise en état de la Cinquième Chambre le 2 mai 2024 à 14 heures.
L’affaire est ensuite renvoyée à sept audiences entre le 2 mai et le 28 novembre 2024. À cette dernière audience la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 19 décembre 2024.
A cette date, la banque dépose des conclusions, annonce qu’elles ont été remises à personne à Madame [C], qui le reconnaît et déclare ne pas vouloir y répondre. La Société Générale réitère ses demandes articulées dans son assignation, modifiant le montant de sa créance fixée à 5 424,97 €.
Le juge a entendu les dernières observations des parties présentes, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale et les intérêts
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 ancien du code civil précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ; La Société Générale qui verse aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, annonce que dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société ATLAN2010, un règlement de 2 312,40 € a été effectué par le liquidateur ramenant la créance de la banque selon décompte au 16 septembre 2024 à la somme de 5 424,57 €. (Pièce N°13 du demandeur)
Le Tribunal prend acte que la défenderesse reconnait sa dette.
La créance réclamée par la Société Générale au titre de l’engagement de caution de Mme [C] est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence :
Le Tribunal condamnera Madame [G] [C] à payer à la Société Générale la somme de 5 424,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,96%, avec anatocisme à compter du 17 septembre 2024, date du dernier décompte et ce dans la limite de son engagement de caution de 28 500 €.
Sur la demande de délai
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celuici de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit.
Mme [C] se propose de régler sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 200 € payable le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 10 janvier 2027 et la 24 ème pour le solde le 10 février 2027 soit 824,57 € plus intérêts.
La Société Générale déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
Il résulte des pièces présentées et des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
En conséquence :
Le Tribunal fera droit à la demande de paiement échelonné présentée par Mme [G] [C] selon les modalités suivantes :
* 23 mensualités de 200 € payables le 10 de chaque mois, du 10 mars 2025 au 10 janvier 2027 ;
* 1 mensualité de 824,57 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,96% calculés avec anatocisme à compter du 17 septembre 2024, date du dernier décompte et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que tout manquement à un
versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société Générale à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit, et qu’il n’y donc pas leu de l’écarter.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Madame [G] [C] succombant dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025 ;
Reçoit la Société Générale en ses demandes et les dit bien fondées ;
Condamne Madame [G] [C] en sa qualité de caution de la société ATLAN2010, à payer à la Société Générale la somme de 5 424,97 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,96 % calculé à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts et ce dans la limite de 28 600 € ;
Accorde à Madame [G] [C] un délai de 24 mois et dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales de 200 €, le premier versement devant intervenir le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 10 janvier 2027 et la 24 ème mensualité pour le solde le 10 février 2027 soit 824,57 € plus les intérêts calculés comme il est dit cidessus, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
Condamne Madame [G] [C], à payer à la Société Générale la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit, et qu’il n’y pas lieu de l’écarter ;
Condamne Madame [G] [C] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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