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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure de sauvegarde, 10 mars 2026, n° 2026000095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 10/03/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000095 2026000041
DOMAINE DE MASSOULAC (SCI)
Dossier : PC/08906
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: [C] ALVES
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis-Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
[Adresse 1] (SCI) [Adresse 2] D 921 136 040 – 2022 D 421
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 10/03/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Adresse 1] (SCI) ne comparait pas ni personne pour elle,
La SELARL M. J. [R] & ASSOCIES en la personne de Maître [C] [R] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que :
Le sort de la SCI est étroitement lié à celui de la société d’exploitation.
Elle a donc tout intérêt à ce que les contentieux en cours puissent être poursuivis dans le cadre de la période d’observation.
Le gel du remboursement de l’emprunt devrait lui permettre de maîtriser ses charges, en effet, le passif s’élève à 641.000 € majoritairement représenté par l’emprunt bancaire.
Maître [C] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, conclut et sollicite la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30/06/2026.
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de :
DOMAINE DE MASSOULAC (SCI) [Adresse 2] D 921 136 040 – 2022 D 421
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 30/06/2026 à 08 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde..-
LE GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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