Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 5 juin 2025, n° 2025F00239
TCOM Bordeaux 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accord sur le devis et validation de la commande

    Le tribunal a constaté que la société [L] CYRIL SARL avait bien accepté le devis et validé la commande, rendant la société [L] CYRIL SARL responsable du paiement de la facture.

  • Accepté
    Mise en demeure de paiement

    Le tribunal a relevé que la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales, et que la société [L] CYRIL SARL n'a pas réagi, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société C2R (SAS) avait droit à cette indemnité forfaitaire en raison des frais engagés pour le recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-restitution des tabliers non conformes

    Le tribunal a constaté que la société [L] CYRIL SARL n'avait pas pris les mesures nécessaires pour retourner les tabliers non conformes, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a reconnu que la société C2R (SAS) avait engagé des frais pour la procédure, justifiant ainsi le paiement de cette somme.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2025F00239
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00239
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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