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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00239
Société C2R (SAS) C/ SARL [L] CYRIL
DEMANDERESSE
Société C2R (SAS), [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marjorie ALLEMAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL [L] [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société C2R (SAS) est spécialisée dans la fabrication de fermetures et menuiseries pour l’habitat.
La société [L] CYRIL SARL exerce, quant à elle, une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Par mail en date du 24 janvier 2023, Monsieur [L], gérant de la société [L] CYRIL SARL, a donné son accord au devis établi le 23 janvier 2023 par la société C2R (SAS).
Le 16 février 2023, la société C2R (SAS) a adressé, par mail, à la société [L] CYRIL SARL ses conditions générales de vente et la demande de validation de commande, avec une demande de vérification et de validation des informations contenues dans le document.
La société [L] CYRIL SARL a donné son accord par mail le même jour, à la demande de validation de commande d’un montant de 8.622,43 € HT, soit 10.346,93 € TTC.
La société C2R (SAS) a alors adressé, par mail, à la société [L] CYRIL SARL la confirmation de commande et ses conditions générales de vente.
La société C2R (SAS) a établi la facture correspondante n° 1320853 d’un montant de 8.622,43 € HT, soit 10.346,93 € TTC en date du 9 mars 2023, le lendemain de l’expédition des matériels commandés.
La livraison des matériels a eu lieu le 13 mars 2023.
Le 20 mars 2023, la société [L] CYRIL SARL a alerté la société C2R (SAS) d’un problème de cotes sur les volets roulants. La demande a été traitée le 27 mars 2023 par la société C2R (SAS) par la fabrication de nouveaux tabliers à la bonne dimension.
Cette nouvelle fabrication n’a pas été facturée à la société [L] CYRIL SARL car entrant dans les conditions du service après-vente en raison d’une erreur de report des cotes dans le devis commise par la société C2R (SAS).
Parallèlement, la société C2R (SAS) a adressé, par mail en date du 28 mars 2023, à la société [L] CYRIL SARL une demande de retour des tabliers à la mauvaise dimension.
Les nouveaux volets roulants ont été réceptionnés le 5 avril 2023.
La facture de la société C2R (SAS) est arrivée à échéance le 5 mai 2023, mais n’a pas été acquittée par la société [L] CYRIL SARL.
En août 2023, la société C2R (SAS) a mandaté la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE pour qu’elle procède à son recouvrement.
Par courrier en date du 8 août 2023, la société EULER HERMES a mis en demeure la société [L] CYRIL SARL de payer la somme de
10.346,93 €, tout en lui précisant qu’une solution de règlement était envisageable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023, la société EULER HERMES a, de nouveau, mis en demeure la société [L] CYRIL SARL de payer la somme de 10.346,93 € et lui a précisé, qu’à défaut, il sera procédé au recouvrement judiciaire de la créance. Le courrier a été réceptionné le 13 octobre 2023.
En réponse, la société [L] CYRIL SARL a indiqué, tout d’abord, ne pas comprendre l’objet de la demande de la société EULER HERMES puis a fait part à la société EULER HERMES de ses contestations, à savoir que la marchandise n’était pas conforme en raison d’une mauvaise prise des cotes par le commercial de la société C2R (SAS), que les modifications sollicitées n’auraient pas été traitées, ce qui l’aurait contrainte à se fournir auprès d’un autre fournisseur, mais que l’ensemble des marchandises, dont celles non conformes, auraient été facturées.
La société C2R (SAS) a fait observer que les contestations de la société [L] CYRIL SARL n’étaient pas fondées, puisque la demande de service après-vente a été traitée en fabricant et en livrant trois tabliers à la bonne dimension, lesquels n’ont pas été refacturés et elle a également relevé qu’elle restait, pour sa part, dans l’attente de la restitution des autres tabliers non conformes.
La société EULER HERMES a transmis la réponse de la société CR2 (SAS) à la société [L] CYRIL SARL par mail en date du 15 décembre 2023, et l’a invitée à revenir vers elle pour trouver une solution de règlement amiable.
La société [L] CYRIL SARL n’a donné aucune suite à ce courrier.
C’est pourquoi, par mail en date du 11 janvier 2024, la société EULER HERMES l’a invitée à prendre contact dans les plus brefs délais et l’a informée qu’elle engageait une procédure judiciaire.
Par mail en date du 31 janvier 2024, la société EULER HERMES a adressé à la société [L] CYRIL SARL la copie de la requête en injonction de payer dont elle allait saisir le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société [L] CYRIL SARL ne s’étant pas acquittée de la facture, la société C2R l’a fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2025, devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par assignation en date du 3 février 2025, la société C2R (SAS) demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1382 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-3 du code de commerce, Vu les conditions générales de vente de la société C2R (SAS), Vu la mise en demeure en date du 9 octobre 2023,
Condamner la société [L] CYRIL à payer à la société C2R (SAS) la somme principale de 10.346,93 €, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 13 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [L] CYRIL à payer à la société C2R (SAS) une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,
Condamner la société [L] CYRIL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 945,96 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [L] CYRIL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 1.552,04 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société [L] CYRIL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [L] CYRIL aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société [L] CYRIL SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société C2R (SAS) pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera que la société [L] CYRIL SARL a :
* le 24 janvier 2023, accepté le devis présenté par la société C2R (SAS),
* le 16 février 2023, validé le bon de commande auquel étaient jointes les condition générales de vente,
* le 13 mars 2023, reçu les menuiseries et volets roulants commandés ; après vérification les tabliers se sont avérés non conformes, les cotes étant erronées,
* le 5 avril 2023, reçu les nouveaux tabliers aux bonnes cotes avec signature du bon de livraison comportant la mention « livraison conforme ».
Le tribunal relèvera que la société C2R (SAS) a émis la facture relative à la livraison du 13 mars 2023, le 9 mars 2023 avec une échéance au 5 mai 2023, et que le règlement n’étant pas parvenu à l’échéance, la société C2R (SAS) a confié le recouvrement de la facture à la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE. Cette dernière a, par courrier simple le 8 août et par courrier recommandé le 9 octobre 2023 reçu le 13 octobre 2023, mis en demeure la société [L] CYRIL SARL de payer la somme due de 10.346,93 € correspondant à la facture émise le 9 mars 2023. Les échanges qui ont suivi n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable de la somme due.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 10.346,93 € TTC au titre de la facture impayée n° 1320853, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception et jusqu’à parfait paiement.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal condamnera la société [L] CYRIL SARL au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal constatera que la société [L] CYRIL SARL n’a pas fait le nécessaire pour que les tabliers non conformes soient repris par le transporteur de la société C2R (SAS), et ce malgré plusieurs relances. En conséquence, le tribunal condamnera la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 945,96 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal observera que les conditions générales de vente n’ont pas été signées par la société [L] CYRIL SARL et que rien ne démontre que cette dernière ait pris connaissance des mentions relatives à la clause pénale. En conséquence, la société C2R (SAS) sera déboutée de cette demande.
La société C2R (SAS) sera déboutée de ses autres demandes.
La société C2R (SAS) ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société [L] CYRIL SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [L] CYRIL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [L] CYRIL SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 10.346,93 € TTC ( DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES ) au titre de la facture impayée n° 1320853, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 945,96 € (NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de dommages et intérêts,
Déboute la société C2R (SAS) de sa demande d’application d’une clause pénale,
Déboute la société C2R (SAS) de ses autres demandes,
Condamne la société [L] CYRIL SARL à payer à la société C2R (SAS) la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] CYRIL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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