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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 11 mars 2026, n° 2026000025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
11 MARS 2026
Rôle 2026000003 Répertoire Général 2026000025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Madame [D] [U]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du onze mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN-MONTECH, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN, société coopérative de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des société de MONTAUBAN sous le numéro 316 039 080, ayant son siège social [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2026000025,
Appelée à l’audience du 28 janvier 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS:
Le 12 juillet 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (nouvellement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]) a consenti à la société [U] IMMOBILIER, représentée par Madame [D] [U], un prêt de 60.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 5,00% l’an, prêt référencé sous le numéro 10278
00020154008, prêt sur lequel Madame [D] [U] s’est portée caution à titre personnel à hauteur de 72.000 euros.
Par jugement en date du 09 janvier 2018, la Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U] IMMOBILIER.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a déclaré sa créance dans les mains de Maître [C] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [U] IMMOBILIER.
La créance déclarée au titre du prêt de 60.000 euros a été admise au passif à hauteur de 7.755,93 euros outre intérêts à échoir au taux de 5%.
Par jugement en date du 08 octobre 2014, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [U] IMMOBILIER.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Madame [D] [U] d’avoir à régler la somme de 6.465,04 euros outre intérêts au titre du cautionnement du prêt sur lequel elle s’était portée caution.
Suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025, Madame [D] [U] reste devoir la somme de 6.575,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an sur la somme en capital de 6.243,52 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [Y], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 15 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN-MONTECH a fait donner assignation à Madame [D] [U], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir la susnommée Madame [D] [U],
Vu l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l’article 514 du Code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
va les pieces versees aux debuis,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6.575,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an sur la somme en capital de 6.243,52 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur:
Maître [M] [P], représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN-MONTECH, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6.575,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an sur la somme en capital de 6.243,52 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Défendeur :
Madame [D] [U] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Madame [D] [U], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. En l’espèce, la défaillance de Madame [D] [U] est avérée, et les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6.575,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an sur la somme en capital de 6.243,52 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 6.575,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an sur la somme en capital de 6.243,52 euros à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marielle ROUJEAN
LE PRESIDENT.
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