Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 16 mai 2025, n° 2025005508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005508
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :
EPILOGUE en la personne de Me [H] [L] en qualité de liquidateur de la société [Z] [Y] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 980 989 321
Représentant (s) : Maître LEVALLOIS Thibault
Défendeur (s) : NGP 53 – [X] (SCCI) [Adresse 2] N° SIREN : 949 096 564
Représentant(s) :
Défendeur (s) : [T] (SA) [Adresse 2] N° SIREN : 457 509 578
Représentant (s) : MAITRE SALVIGNOL Alexandre
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
La société [Z] [Y], anciennement dénommée [Z] PROMOTION exerçait une activité de promoteur immobilière.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Z] [Y] en fixant la date de cessation des paiements au 25 avril 2023.
Par jugement du 29 novembre 2024 le Tribunal de commerce de MONTPELLIER convertissait la procédure de redressement judiciaire dont la société SAS [Z] [Y] faisait l’objet en procédure de liquidation judiciaire.
La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [H] [L], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [Z] [Y] a constaté l’existence d’actes ayant entrainé un appauvrissement de ladite société durant la période suspecte.
Dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE es qualités entend contester les différents actes d’appauvrissement, et ce en raison du régime spécifique de la nullité des actes passés durant la période suspecte.
Le 09 novembre 2022, la société [Z] PROMOTION (nouvellement [Z] [Y]), a régularisé une promesse de vente sur un foncier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (parcelle cadastré Section AV numéro [Cadastre 1])
Par un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la société [Z] [Y] et la société [Z] DEVELOPPEMENT ont constitué la SCCV NGP 53 – [X].
Les 100 parts composant le capital social de cette société était réparti comme suit entre les associés :
* La société [Z] [Y] détenait 90 parts,
* La société [Z] DEVELOPPEMENT détenait 10 parts.
Cette société a pour objet:
* D’acquérir un foncier ;
* La réalisation d’une opération de promotion immobilière sur ladite parcelle.
Le 19 juillet 2023, la société SCCV NGP 53 – [X] a obtenu un arrêté de permis de construire pour un immeuble collectif de 36 logements délivré par le Maire de la Commune [Localité 1].
Le 11 septembre 2023, un acte de cession des 90 parts détenues par la société [Z] [Y] et 10 parts détenues par la société [Z] DEVELOPPEMENT, au profit de la société [T] a été signé pendant la période suspecte, pour un montant de 100 euros, soit 90 euros pour la société [Z] [Y] et 10 euros pour la société [Z] DEVELOPPEMENT.
Faisant valoir que la société [Z] [Y] s’était séparé de 90 % du capital de la société SCCV NGP 53 – [X] en contrepartie de 90 euros, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [H] [L] a fait assigner la SCCV NGP 53 – [X] et la société [T] (SA) d’avoir à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
RAPPELER qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARER que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de [Z] [Y] qui excèdent notablement celles de la société [T] ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’acte de cession de part du 11 septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisés postérieurement à la date de cessation des paiements et lorsque le créancier a connaissance de cet état de cessation des paiements ;
DECLARER que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [V], Président de la société [T] et du cabinet d’expertise comptable CABINET [V], était l’expert comptable des sociétés du « Groupe [Z] » ;
DECLARER que les associés de la SCCV NGP 53 – [X] et notamment la société [T], avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [Z] [Y] au jour des actes litigieux ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cession de parts en date du 11 septembre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
COMDAMNER la SCCV NGP 53 – [X] et la société [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette audience les sociétés défenderesses ont acquiescé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré, le président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 9/05/2025. Pour des raisons matérielles le délibéré a été prolongé au 16/05/2025.
Sur ce :
Attendu que l’article L632-1 du code du commerce dispose :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[…]
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
[…]
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; »
Qu’en l’espèce par la signature, en période suspecte, de l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023, la société [Z] [Y], s’est séparée de 90% du capital de la société SCCV NGP 53 – [X] en contrepartie de la somme de 90 euros.
Que pourtant, c’est bien la société [Z] [Y] seule était en contact avancé avec les propriétaires fonciers et qui était bénéficiaire d’un arrêté de permis de construire pour le projet de promotion immobilière.
Qu’afin de mettre en perspective ces montants, il est important de préciser qu’entre la marge nette et le cash-flow prévisionnel de cette opération portée par la SCCV NGP 53 – [X], il était prévu une répartition entre les associés d’une somme de 976.266 euros.
Que ce contrat doit nécessairement être qualifié de contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, à savoir la société [Z] [Y], excèdent notablement celles de l’autre partie, à savoir la société [T].
Que ces actes ont été régularisés durant la période suspecte, postérieurement à la date de cessation des paiements.
Que l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023 doit faire l’objet d’une nullité de droit et le Tribunal de céans ne peut que prononcer la nullité de plein droit de cet acte.
SUR LEXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.661.1 du code du commerce,
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »
Que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que :
« La décision du tribunal de commerce qui porte sur la nullité de période suspecte, est un jugement rendu en matière de procédure collective, revêtu de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 661-1 du code en matière de liquidation judiciaire : elle est dès lors assortie de l’exécution provisoire du droit, peu importante fait que le tribunal ait jugé utile de l’ordonner. » (Cour d’appel de Versailles, 20 ème Chambre, Ordonnance du 7 juin 2018, Répertoire général n° 18/00103)
Que par application des dispositions susvisées et au regard de la nature de l’affaire, la juridiction de céans doit prononcer l’exécution provisoire de ce jugement.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté des créanciers la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
Que compte tenu du préjudice infligé à la communauté des créanciers par la signature de ces actes nuls, la partie succombante doit être condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ;
Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
RAPPELLE qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELLE le principe de l’interdiction des contrats commutatifs, dans lequel, les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARE que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de la société [Z] [Y] qui excèdent notablement celles de la société [T] ;
En conséquence :
PRONONCE la nullité de l’acte de cession de part du 11 septembre 2023.
ORDONNE l’exécution provisoire.
COMDAMNE la SCCV NGP 53 – [X] et la société [T] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 euros.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adn ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Mobilier ·
- Paiement
- Mandataire ad hoc ·
- Immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Activité commerciale ·
- Endettement ·
- Adresses ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Europe ·
- International ·
- Global ·
- Registre du commerce ·
- Belgique ·
- Succursale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Verger ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- République ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Construction ·
- Bilan ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Service ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Label ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.