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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 22 mai 2025, n° 2025F00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 18 avril 2025 La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Sébastien VERGER, Président, – Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge, assistés de : – Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier, En présence de : – Madame Sylvia PERTICARO, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – Madame la Procureure de la République 2025F314 PALAIS DE JUSTICE Procédure [Adresse 2] DEMANDEUR – en personne ET – La société ATM FOOD [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
PROCÉDURE
Vu la requête de Madame la Procureure de la République, en date du 18/04/2025 aux termes de laquelle, elle expose qu’il résulte du courrier du 15 avril 2025 que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a été alerté sur la situation de la société ATM FOOD par le courriel d’un salarié faisant état de l’absence de paiement de son salaire de février 2025, un chèque sans provision lui ayant été délivré ; que le gérant de la société ne s’est pas présenté à deux reprises aux convocations qui lui étaient faites devant le juge de la prévention notamment ; que la société est redevable de dettes URSSAF à hauteur de 20 309 euros et auprès du SIE d’une somme de 1607 euros ; que la société avait missionné un avocat pour le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, mais n’a pas produit les documents lui permettant de finaliser la démarche.
Madame la Procureure de la République requiert en conséquence l’ouverture au principal d’une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire.
La société ATM FOOD ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour, ni personne pour elle et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,
DISCUSSION
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il apparaît que la société ATM FOOD se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Attendu que ces dires dont corroborés par les pièces déposées par le Parquet;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par Madame la Procureure de la République,
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu qu’il apparaît, selon les informations dont dispose le tribunal,
Que l’actif du débiteur a déclaré ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq;
Que son chiffre d’affaire n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société ATM FOOD ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la Vice Procureure de la République,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société ATM FOOD, exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter sans débit de boissons alcoolisées à [Adresse 3]
[Localité 6], Inscrite au RCS sous le numéro 953 788 098 RCS [Localité 6] – [Localité 5]
DÉSIGNE Monsieur MERCIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [Y] et Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 1],
DESIGNE Maître [B] [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal.
FIXE provisoirement au 01/09/2024, la date de cessation des paiements ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 22/11/2025.
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi.
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
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