Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 21 mars 2025, n° 2025000570
TCOM Montpellier 21 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des sommes revendiquées

    Le Tribunal a constaté que la SAS ISPACK n'avait pas justifié les sommes qu'elle revendiquait, ce qui justifie l'accueil de l'opposition.

  • Accepté
    Frais irrépétibles supportés par la défenderesse

    Le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'accorder à la SARL ITEX FRANCE une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de l'opposition fondée.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a décidé que les dépens de la présente instance devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la SAS ISPACK.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025000570
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025000570
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 21 mars 2025, n° 2025000570