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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024026975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026975
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SARL SOCIETE [C], dont le siège social est [Adresse 1]
602036378
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno PHILIPPON, Avocat (P55) et comparant par Me Laurine BERNAT, Avocat (G153) (RPJ092502)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En mars 2018, la société [C], entreprise de plomberie, a remplacé un bac de douche dans l’appartement de madame [P] [D].
Cette dernière soutient avoir déclaré un dégât des eaux en avril 2019.
La société [C] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre, que les experts disent engagée, mais les demandes qui en résultent.
La société d’assurances AXA France IARD, ci-après AXA, aurait indemnisé madame [D], pour un montant total de 4 254,93 euros.
Par ailleurs, par décision de justice du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [C], au titre de la compensation du préjudice de jouissance résultant de travaux mal réalisés, à payer à monsieur et à madame [D] 1 500 € au titre du préjudice de jouissance et 500 € au titre de la résistance abusive.
AXA a cherché à se faire rembourser par la société [C] les sommes qu’elle a versées au titre de la réparation de ce sinistre, mais sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 25 avril 2024, AXA a assigné la société [C].
Par ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article 1240, 1231-1, et 1355 du code civil, Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites,
DECLARER recevables les demandes de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la société [C] ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 4.254,93 € au titre des indemnités versées à son assurée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en tout état de cause de la responsabilité délictuelle, au
titre de son recours subrogatoire ;
DEBOUTER la société [C] de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [C] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme
de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la société [C] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable et mal fondée la Compagnie AXA France IARD en ses demandes.
En l’absence de justificatif d’une subrogation concomitante à un paiement, la demande est irrecevable. En tout état de cause, Madame [D] ayant déjà agi en justice à l’encontre de la société [C] au titre du dégât des eaux, objet du présent litige, la société AXA France IARD n’a pas pu être subrogée dans les droits de Madame [C] qui ont déjà été utilisés. La demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. La demande, pour ces deux motifs, est donc irrecevable.
En l’absence de justification de l’ampleur du dégât des eaux et de la nécessité de mettre en œuvre les travaux, DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de ses demandes ;
Reconventionnellement, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la
Compagnie AXA France IARD à verser à la société [C] la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AXA soutient que :
Elle est recevable à agir en vertu de son recours subrogatoire, pour obtenir le remboursement des sommes versées à madame [D], conformément à la garantie dégât des eaux qu’elle avait souscrit auprès d’AXA ;
La société [C], du fait de la pose défectueuse du bac de douche, est responsable du dégât des eaux générateur du sinistre subi par madame [D] ;
L’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en l’espèce, car la demande d’AXA, sa cause et son fondement ne sont en aucun cas identiques au jugement du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris.
Pour sa part, la société [C] fait valoir que :
Le formalisme de la prétendue subrogation d’AXA n’est pas conforme à la loi ; En tout état de cause, la demande d’AXA se heurte à l’autorité de la chose jugée, puisque la personne victime du dommage avait déjà utilisé son droit à agir dans le cadre d’une procédure mise en œuvre devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité à agir d’AXA
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, AXA a versé au débat :
Les conditions particulières d’une police d’assurance multirisque habitation, qui aurait
été contractée par madame [D] le 7 février 2019 auprès d’AXA, et qui vise les
opérations couvertes par le dégât des eaux, notamment « les infiltrations par les
joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires… les frais engagés pour
une recherche de fuite … les frais de remise en état des biens » ;
Le montant de l’indemnité qu’aurait perçue madame [D] à hauteur de 4 254,93
euros, répartis comme suit : o 3 261,32 euros en juin 2019, correspondant au montant du dommage, vétusté déduite ; o 993,61 euros en mars 2021.
Un extrait des conditions générales ;
Les expertises relatives au dégât des eaux ;
La quittance subrogatoire, datée du 24 avril 2024, en remplacement de la première quittance perdue où madame [D] « reconnait avoir reçu la somme de 4 254,93 euros de la compagnie AXA France IARD à titre d’indemnité totale en application des garanties par le contrat (…) suite au sinistre dégât des eaux survenu ».
Cependant, AXA ne fournit que les conditions particulières de la police d’assurance, et non la police elle-même, en pièce jointe numéro 1. Qui plus est, ces conditions ne sont pas signées par madame [D].
Par ailleurs, l’extrait des conditions générales, en pièce jointe numéro 18, n’est ni daté, ni paraphé et on ne peut savoir à quelle société il se rapporte, le nom d’aucune assurance ne figurant sur cette pièce.
Surtout, la quittance subrogatoire, en pièce jointe numéro 19, est, certes, signée par madame [D], et le numéro de contrat, N°10342250404, est le même que celui des conditions particulières, en pièce jointe numéro 1, mais ce recours est au nom de l’assuré dénommé « La SARL ACR LANDES INSTALLATION » qui n’est pas partie au litige. De la sorte, le tribunal l’écarte, car il la considère comme non probante.
C’est pourquoi AXA n’est pas valablement subrogée dans les droits madame [D] et à n’a donc pas qualité à agir, de sorte que le tribunal jugera sa demande irrecevable.
Sur les autres demandes d’AXA
Les autres demandes d’AXA sont rejetées pour fin de non-recevoir.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’AXA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AXA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la société AXA France IARD ; Condamne la société AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
Condamne la société AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la société [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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