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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 févr. 2025, n° 2023074982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BURGUET Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074982
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SARL MUSILAC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 482 675 790
Partie défenderesse : assistée de Maître BURGUET Karine, avocat et comparant par Maître DAURAT Axel, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MUSILAC a souscrit avec PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&B, un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition de 3 berceaux.
MUSILAC a bénéficié d’un berceau au sein de la crèche « [Etablissement 1] », dans la ville de [Localité 1], à compter du 15 octobre 2022. Mais elle a notifié la résiliation du contrat pour courrier du 6 septembre 2022.
P&B a pris acte de cette résiliation et a facturé la somme de 10207,04 euros, laissant apparaitre une créance de 7656,63 euros.
N’ayant jamais été payée de cette somme, malgré des mises en demeure, P&B a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant MUSILAC devant ce tribunal, puis à l’audience du 19 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, P&B demande au tribunal de condamner MUSILAC à lui payer 7656,63 euros à titre principal et 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les pénalités au taux de BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures, 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et de dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, MUSILAC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1130, 1135, 1217, 1219, 1220 et 1231-5 du code civil et de l’article L442-1 du code de commerce, de :
A titre principal, dire que le contrat d’accueil en date du 14 mars 2022 a valablement été résilié pour faute de P&B en date du 6 septembre 2022
A défaut, prononcer la nullité du contrat d’accueil par erreur sur les qualités essentielles de P&B, cocontractant de MUSILAC,
A titre subsidiaire, requalifier en clause pénale la clause de résiliation anticipé, et la fixer à 1 euro
A titre très subsidiaire, condamner P&B à payer 10207,04 euros en réparation de son préjudice et de prononcer la compensation de la condamnation avec la créance détenue par P&B au titre du contrat litigieux ;
En tout état de cause, débouter P&B de toutes ses demandes,
Condamner P&B à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner P&B aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, reporté au 7 février 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la validité de la résiliation anticipée pour faute de P&B :
Moyens :
MUSILAC, qui vise les articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que l’article 1194 du même code, expose que l’obligation de bonne foi impose une obligation de collaboration et de communication loyale entre les parties, le principe de bonne foi ne pouvant être limité.
Or selon elle, P&B a gravement manqué à son obligation de coopération et de communication, en restant silencieuse après le meurtre d’un enfant dans une crèche lyonnaise. Elle a également manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité lors de cet événement tragique, et ce au surplus en violation de ses engagements RSE.
P&B rétorque que les articles de presse sont sans rapport avec le présent litige. Elle expose notamment n’avoir aucune obligation contractuelle de communiquer ni d’informer MUSILAC sur un incident survenu dans une autre crèche, faisant par ailleurs observer qu’elle avait communiqué sur son site internet.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1104 dispose :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Et que l’article 1194 du code civil dispose :
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Qu’il résulte de la combinaison de ces articles que les obligations d’une partie à un contrat ne se réduisent pas aux seuls termes du contrat ;
Attendu ainsi que l’obligation de bonne foi impose à P&B de communiquer avec son cocontractant sur tout manquement grave qu’elle aurait pu connaitre dans le cadre de son activité, dès lors que le contrat est lui-même en lien direct avec cette activité et que ce manquement est susceptible d’être interprété comme une défaillance essentielle ; qu’en l’espèce, le meurtre d’un enfant confié par des parents à une crèche de [Localité 1] du réseau de P&B est d’une particulière gravité ; que même si au plan pénal P&B n’a pas été inquiétée, elle a commis une faute particulièrement grave en sa qualité de commettant ; qu’elle se devait donc en application de ses obligations de communiquer sur ce grave fait divers ;
Attendu dans ces conditions qu’elle prétend dans son courrier du 12 décembre 2022, faisant réponse au courrier du 6 septembre 2022 réceptionné le 12 septembre, soit 3 mois plus tard, avoir réalisé un communiqué officiel sur son site internet ; que cependant P&B ne justifie ni du communiqué, ni de sa date, ni de la façon dont elle l’a rendu public ; qu’elle ne justifie ainsi nullement avoir tenté de communiquer directement avec ses clients et tout particulièrement avec MUSILAC ; que sa faute vis-à-vis de cette dernière est donc caractérisée et que cette faute, eu égard à l’événement qui en est à l’origine, est suffisamment grave ;
Attendu par ailleurs que le courrier susvisé est ainsi rédigé :
(…) notre groupe n’est nullement mis en cause dans l’enquête pénale (…) ;
Qu’il ressort ainsi de ce courrier que P&B se décharge de toute responsabilité en insistant sur le volet pénal alors qu’elle est responsable des actes de ses préposés ; que cette réponse visant à minimiser sa responsabilité est donc de mauvaise foi ;
Attendu dans ces conditions que P&B a commis une faute contractuelle à l’encontre de MUSILAC suffisamment grave ; que cette dernière était donc en droit de résilier le contrat pour faute ce que le tribunal dira ;
En conséquence, le tribunal déboutera P&B de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que MUSILAC supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera P&B à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que P&B succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que c’est à bon droit que MUSILAC a résilié le contrat ;
Déboute PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ;
Condamne PEOPLE AND BABY à payer à MUSILAC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne PEOPLE AND BABY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
PAGE 4
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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