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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2023F00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh DFM, STE VOXEA |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 3]
comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] et par Me Stéphane GAUTIER [Adresse 7]
DEFENDEURS
SARL ESPACE GRAVURE [Adresse 6]S
comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 5] et par SELARL 54VH -Me Virginie VERCAMER-FONTANES [Adresse 9]
SASU DFM venant aux droits de la STE VOXEA [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Catherine AMSELLEM DJORNO [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BPLG), ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 632 017 513, est un établissement de crédit.
La SARL ESPACE GRAVURE (ci-après ESPACE), ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 421 481 078, exerce l’activité de traitement et revêtement des métaux.
La SAS DFM (ci-après DFM), venant aux droits de la SARL VOXEA, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRÉTEIL, sous le numéro 444 517 296, exerce l’activité de commerce de matériel et mobilier bureautiques et informatiques.
ESPACE signe le 5 avril 2019 un bon de commande de matériel téléphonique auprès de VOXEA, filiale télécom de DFM ainsi qu’un contrat de maintenance.
ESPACE signe également le 5 avril 2019 un contrat de location SOLUBAIL destiné à financer l’acquisition auprès de VOXEA de ce matériel téléphonique sur une durée irrévocable de 21 trimestres, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 510 € HT. La valeur totale de de ce matériel s’élève à 11 486, 35 € TTC.
Le même jour, SOLUBAIL cède le contrat de location à BPLG, conformément à l’article 17 des conditions générales.
Après vérification du procès-verbal de livraison du matériel (2 bons de livraison signés par ESPACE le 2 mai 2019), BPLG débloque les fonds auprès du fournisseur VOXEA.
Le 30 juin 2021, ESPACE informe DFM de la résiliation du contrat de maintenance pour cause de déménagement par LRAR dont la réception est confirmée par courriel le 2 juillet 2021.
ESPACE informe BPLG par LRAR du 6 aout 2021 réceptionnée le 12 aout 2021 de sa résiliation du contrat Solubail notifiée à DFM le 30 juin 2021.
Le contrat de financement est normalement exécuté jusqu’au 1 er octobre 2021, date à partir de laquelle ESPACE cesse de payer les loyers.
BPLG, par l’intermédiaire de la société de recouvrement EURORECX, adresse plusieurs relances et mises en demeure de payer les loyers impayés ou de restituer les matériels.
En vain.
Par LRAR du 23 juin 2022 réceptionnée le 25 juin 2022, EURORECX mandatée par BPLG, met en demeure ESPACE de payer la somme de 7 894,80 € et de restituer le matériel tout en proposant une résolution amiable du différend.
Le 23 août 2022 une sommation de payer la somme de 8 049,27 € est délivrée à ESPACE à la demande de BPLG par commissaire de justice.
En vain.
Enfin, le 29 septembre 2022, une relance amiable est adressée à ESPACE, demeurée, elle aussi, infructueuse.
BPLG adresse au président du tribunal de commerce de céans une requête en injonction de payer à laquelle il est fait droit par ordonnance du 27 février 2023.
L’ordonnance n° 2023I01439 est signifiée à ESPACE le 27 mars 2023.
ESPACE forme opposition à cette décision le 17 avril 2023.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F00755.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 remis à personne habilitée, ESPACE met en cause DFM.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F2165.
Par décision du 15 février 2024, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2023F00755 et 2023F2165 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2023F00755.
Par conclusions en demande N° 3 déposées à l’audience le 13 février 2025, BPLG demande à ce tribunal,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
CONSTATER que BPLG est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location ;
En conséquence,
* CONDAMNER ESPACE à payer à BPLG une somme de 7 894,80 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure de résiliation du 23 juin 2022 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient déclarés nuis,
* ORDONNER les restitutions statu quo ante ;
* CONDAMNER ESPACE et si mieux n’aime VOXEA (sic) devenue DFM à rembourser à BPLG la somme de 11 486,35 € payée pour son compte par l’exposante pour financer les matériels litigieux, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement et sous déduction des loyers d’ores et déjà acquittés par elle ;
En toute hypothèse,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile) ;
* CONDAMNER ESPACE à payer à BPLG une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions n°5 déposées à l’audience le 12 décembre 2024, ESPACE demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L 112-4 et L. 221-1 et suivants, L.221-27 du code de la consommation Vu l’article L. 242-1 du code de la consommation Vu les articles 1119 et 2224 du code civil Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL
JUGER applicables les dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation le bon de commande de location, les contrats de location et de maintenance signés le 5 avril 2019 par ESPACE avec DFM, d’une part, et BPLG, d’autre part ;
JUGER que ces contrats n’ont pas respecté les dispositions de l’article 221-5 du code de la consommation et à ce titre encourent la nullité ;
En conséquence,
DÉCLARER nuls le bon de commande de location, le contrat de maintenance signés le 5 avril 2019 par ESPACE avec DFM, d’une part, et le contrat de location signés le même jour BPLG, d’autre part ;
CONDAMNER BPLG à rembourser à ESPACE les loyers versés au titre du contrat de location à savoir la somme de 6 154,77 € TTC au titre des loyers, assurances et taxes à BPLG entre le 2 mai 2019 et le 1er octobre 2021, avec intérêt au taux légal avec capitalisation ;
CONDAMNER DFM à rembourser à ESPACE les redevances versées au titre du contrat de maintenance à savoir la somme de la somme (sic) de 1 512 € (140 € HT x1,2 x 9), avec intérêts au taux légal avec capitalisation ;
DÉCLARER BPLG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
DÉCLARER DFM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
À TITRE SUBSIDIAIRE
* DÉCLARER inopposables les conditions générales de ventes du contrat de location signées avec BPLG et en conséquence infondées les demandes de BPLG
* DÉBOUTER BPLG de toute demande à l’encontre de ESPACE
* DÉCLARER infondées les demandes d’indemnités pour résiliation et de résistance abusive de DFM à l’encontre de ESPACE et
* DÉBOUTER DFM de toute demande à l’encontre de ESPACE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER BPLG à verser à ESPACE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER DFM à verser à ESPACE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de ESPACE.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience, le 7 novembre 2024, DFM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, Vu les articles L.221-3 et L.221-5 du code de la consommation, Vu les articles L.112-3 et L.112-4 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER infondées les demandes de ESPACE dirigées à l’encontre de DFM venant aux droits de VOXEA.
En conséquence,
* DEBOUTER ESPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de DFM venant aux droits de VOXEA.
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où le Tribunal estimerait les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats souscrits le 05 avril 2019 :
Vu l’article 1182 du code civil,
* DECLARER infondées les demandes de ESPACE dirigées à l’encontre de DFM venant aux droits de VOXEA.
En conséquence,
* DEBOUTER ESPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de DFM venant aux droits de VOXEA.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER ESPACE à payer à DFM venant aux droits de VOXEA la somme TTC 2 147,51 € en règlement de la facture d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée en date du 24 septembre 2021 N°07036296, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 03 février 2022.
* CONDAMNER ESPACE à payer à DFM venant aux droits de VOXEA, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER ESPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de DFM venant aux droits de VOXEA.
* CONDAMNER ESPACE à payer à DFM venant aux droits de VOXEA, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER ESPACE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle toutes les parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à BPLG de préciser le sens de la phrase « CONDAMNER ESPACE et si mieux n’aime VOXEA devenue DFM à rembourser à BPLG la somme de 11 486,35 € » ce qu’elle n’est pas en mesure de faire. Le juge lui demande de lui faire parvenir une note en délibéré avant le 7 mai 2025 pour une mise à disposition du jugement le 23 mai 2025.
Aucune note en délibéré n’étant parvenu à ce tribunal, le juge a le 7 mai 2025 ordonné la réouverture des débats pour régularisation des conclusions.
Par dernières conclusions récapitulatives en demande déposées à l’audience le 5 juin 2025, BPLG demande à ce tribunal,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
* CONSTATER que BPLG est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location en raison de l’absence de respect par ESPACE de ses obligations essentielles de paiement ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location en raison de l’absence de respect par ESPACE de ses obligations essentielles de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER ESPACE à payer à BPLG une somme de 7 894,80 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure de résiliation du 23 juin 2022 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient déclarés nuls,
* ORDONNER les restitutions statu quo ante entre les parties ;
* CONDAMNER solidairement GRAVURE et VOXEA devenue DFM à rembourser à BPLG une somme de 11 486,35 € payée pour le compte de ESPACE GRAVURE par l’exposante pour financer les matériels litigieux,
avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement et sous déduction des loyers d’ores et déjà acquittés par ESPACE ;
En toute hypothèse,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du code de procédure civile) ;
* CONDAMNER ESPACE à payer BPLG une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
ESPACE et DFM, venant aux droits de la société VOXEA n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
A son audience du 10 juillet 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions récapitulatives, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile stipule que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le tribunal relève qu’en l’espèce :
* L’ordonnance d’injonction de payer n° 2023I01439, obtenue par BPLG à l’encontre de ESPACE, rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 27 février 2023 a été remis en étude le 27 mars 2023 ;
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formulée par ESPACE par courrier et enrôlée par le greffe le 17 avril 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant la signification le 27 mars 2023, et donc dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur le mérite
Sur l’application du code de la consommation
ESPACE expose au soutien de son opposition à l’injonction de payer à BPLG la somme de 8 100,34 € outre intérêts au taux légal, que les contrats signés le 5 avril 2019 relèvent du code de la consommation.
En effet :
* des contrats relèvent du code de la consommation et de son article L.221-3 applicable entre deux professionnels dès lors que trois conditions sont réunies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
* Le professionnel sollicité doit employer au maximum cinq salariés ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale ;
Or :
* Si ESPACE a son siège à [Localité 11], VOXEA et SOLUBAIL ont le leur à [Localité 10] ; les contrats litigieux ont donc été conclus hors établissement ;
* ESPACE employait moins de cinq salariés au moment de la signature des contrats ;
* L’activité principale de ESPACE est la réalisation de gravures, d’enseignes et signalétiques ; les services de téléphonie n’entrent pas dans le champ de son activité principale ;
* En tout état de cause, l’ensemble des documents contractuels a été signé le 5 avril 2019 au même endroit, au siège de la société ESPACE à [Localité 11]. Les contrats sont donc concomitants et concourent à la réalisation de la même opération économique consistant en la fourniture, en la location et la maintenance d’un même ensemble de matériels de téléphonie. Il s’ensuit que l’interdépendance des contrats est manifeste nonobstant toute stipulation contraire. Par conséquent, dès lors que le code de la consommation s’applique à l’un quelconque des contrats, il s’applique à l’ensemble de l’opération contractuelle.
BPLG expose que :
L’application du code de la consommation, en l’espèce, est absolument infondée. Il apparait en effet nécessaire, pour que soit applicable l’article L.221-3 du code de la consommation, que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principal du professionnel concerné.
Or, en l’espèce, l’objet du contrat de location, à savoir des appareils de téléphonie et communication entre bien dans le champ d’activité principale de la défenderesse pour qui le recours à de tels appareils, pour assurer ses besoins en matières commerciale, logistique et pour développer et entretenir sa clientèle, est naturellement indispensable.
La société ESPACE l’a d’ailleurs reconnu elle-même en apposant sa signature sur la deuxième page du contrat de location signé avec SOLUBAIL juste en dessous de la mention expresse suivante :
« Le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».
DFM expose que :
Les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, pour appliquer entre professionnels le code la consommation, trois conditions doivent être réunies.
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement (à savoir, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel qui sollicite, exerce habituellement son activité) ;
* Le professionnel sollicité doit employer au maximum cinq salariés ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
En l’espèce, deux des trois conditions précitées font défaut.
* ESPACE ne rapporte pas la preuve que son effectif était inférieur à cinq salariés ;
* Il est évident que la souscription de services liés à la téléphonie entre dans le cadre de son activité de réalisation d’opérations de gravures, enseignes, signalétiques, encadrements, maquettes ; ESPACE l’a elle-même reconnu, en apposant sa signature sur le bon de commande et le contrat de service maintenance sous la mention suivante :
« Le client déclare expressément : 1/
2/ que le bien objet du présent contrat est destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l’espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
* ESPACE, a signé trois contrats (location avec SOLUBAIL, bon de commande avec VOXEA, maintenance avec VOXEA) qui comportaient chacun la mention « le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ou la mention « le bien objet du présent contrat est destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci ». ESPACE a donc reconnu expressément que ces contrats rentraient dans le champ de son activité professionnelle.
* Les documents produits par ESPACE n’ont pas force probante pour justifier d’un effectif inférieur à cinq salariés. (attestation d’expert-comptable établie d’après les déclarations du gérant de ESPACE, registre du personnel tenu manuellement, déclaration URSSAF comportant un numéro de SIRET erroné)
En conséquence, le tribunal dira que le code de la consommation n’est pas applicable aux trois contrats signés par ESPACE et déboutera cette dernière de sa demande de ce chef.
Sur la demande de BPLG
BPLG expose au soutien de sa demande de prononcer la résiliation judicaire du contrat et de condamner ESPACE à lui payer la somme de 7 894,80 € outre intérêts que:
* ESPACE a signé valablement un contrat de location portant sur une période de 21 trimestres et un montant de loyer mensuel HT de 510 € ;
* ESPACE a dans un courrier du 6 aout 2021 informé BPLG d’avoir résilié le contrat de location Solubail auprès de DFM le 30 juin 2021, arguant d’un déménagement ; or l’article 14-1 des conditions générales stipulent que il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de location avant le terme fixé ;
* Espace a fait l’objet de plusieurs mises en demeure ;
* ESPACE est redevable des sommes suivantes :
* Loyers trimestriels impayés TTC du 01/10/2021 au 01/04/2022: 3 x 612 € = 1 836 €
* Indemnité de résiliation :
* Loyers trimestriels à échoir HT du 01/07/2022 au 01/07/2024 : 9 x 510 €: 4 590 € ;
* Pénalité : 459 € ;
* TVA à 20% : 1 009,80 € ;
Soit un montant total de 7 894,80 € outre intérêts.
ESPACE expose que :
* Elle a payé les redevances de location jusqu’au 1 er octobre 2021 ;
* Elle a résilié le contrat de location le 6 aout 2021 suite à son déménagement ;
* Les conditions générales du contrat de location sont inopposables car illisibles (police de caractère ne dépassant pas le millimètre).
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. »
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.»
L’article 14 « RESILIATION » des conditions générales, lisibles selon ce tribunal, stipulent : « A l’exception des cas prévus aux présentes, il ne pourra être mis fin unilatéralement au contrat de location avant le terme fixé. Toutefois, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, si bon semble au loueur, huit jours après une lettre de mise en demeure recommandée restée sans effet….En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée
d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%.. »
Le tribunal relève des pièces verses au dossier et des débats que :
* ESPACE ne pouvait contractuellement alléguer un motif de déménagement pour résilier unilatéralement le contrat de location ; en tout état de cause, aucune résiliation formelle du contrat n’a été adressée à BPLG par ESPACE ;
* ESPACE n’a pas respecté ses obligations de paiement ;
* BPLG justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant 6 885 € se décomposant de la façon suivante :
* Loyers trimestriels impayés TTC du 01/10/2021 au 01/04/2022: 3 x 612 € = 1 836 €
* Indemnité de résiliation :
* Loyers trimestriels à échoir HT du 01/07/2022 au 01/07/2024 : 9 x 510 €: 4 590 € ;
* Pénalité : 459 €.
Outre intérêts.
Le tribunal rappelle que les loyers trimestriels à échoir et la clause pénale sont des indemnités et ne sont donc pas soumis à la TVA.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location et condamnera ESPACE à payer à BPLG la somme de 6 885 € outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022, déboutant du surplus, et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande concernant DFM
DFM expose au soutien sa demande de condamner ESPACE à lui payer la somme de 2 147,51 € outre intérêts que :
* Un contrat de maintenance a été signé avec ESPACE le 5 avril 2019 ;
* La signature du contrat engage les cocontractants pour la durée du contrat convenue contractuellement ;
* ESPACE a résilié unilatéralement le contrat le 30 juin 2021 ;
* Selon l’article 13-3 des conditions générales du contrat ESPACE doit, en cas de résiliation anticipée du contrat de son fait s’acquitter d’une indemnité égale à la totalité des redevances dues jusqu’au terme du contrat.
* ESPACE a été mise en demeure de lui payer la somme de 2 147,51 € TTC, correspondant à 169,69 € HT x 11 trimestres restant dus par LRAR du 3 novembre 2021.
ESPACE expose au soutien de sa demande de :
* Déclarer infondées les demandes d’indemnités pour résiliation et de résistance abusive de DFM à l’encontre de ESPACE et
* Débouter DFM de toute demande à l’encontre de ESPACE,
que :
* La demande en paiement de résiliation de DFM n’est fondée sur aucune clause contractuelle opposable à ESPACE ;
* Le contrat de maintenance ne vise pas précisément les références du matériel ;
Page : 12 Affaire : 2023F00755 2023F02165
* Aucune durée de contrat ni aucune date de fin de contrat ne sont indiquées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 11 « DUREE DU CONTRAT » des conditions générales de vente stipulent : «… le présent contrat est conclu pour une durée ferme, définitive et irrévocable égale à celle du contrat de location financière souscrit par le client. »
L’article 13 « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » stipule : « … dans tous les cas où le contrat serait résilié avant son terme par VOXEA ou du fait du client ou si le client résiliait le présent contrat de manière anticipée pour quelque motif que ce soit… le client s’engage dès à présent de manière irrévocable à être redevable envers VOXEA d’une indemnité contractuelle de résiliation égale à la totalité des redevances dues jusqu’au terme du contrat. »
Le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
* Si le contrat de service ne détaille pas les matériels concernés mais mentionne simplement « Standard, téléphone fixe, Pabx et composants », il a été signé le même jour et par les mêmes signataires que le bon de commande, le 5 avril 2019 ; du reste, dans ses écritures, ESPACE a reconnu elle-même, l’interdépendance des contrats ;
* La durée du contrat de maintenance est alignée sur celle du contrat de location financière ; il prend donc fin le 30 septembre 2024 ;
* DFM dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 1789, 59 € se décomposant de la façon suivante :
* 11 trimestres dus (du 01/11/2021 au 01/07/2024) x 162,69 € HT.
Le tribunal rappelle que les redevances trimestrielles à échoir sont des indemnités et ne sont donc pas soumises à la TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera ESPACE à payer à DFM, venant au droit de VOXEA, la somme de 1 789,59 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 3 février 2022, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
DFM demande la condamnation de ESPACE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal relève que DFM ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera DFM de sa demande de condamnation de ESPACE à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre leurs droits, BPLG et DFM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ESPACE à payer à BPLG et DFM la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
ESPACE demande que l’exécution provisoire soit écartée sans en justifier.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, ESPACE succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SARL ESPACE GRAVURE recevable.
Dit inapplicable les dispositions du code de la consommation et déboute la SARL ESPACE GRAVURE de sa demande de ce chef.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location.
Condamne la SARL ESPACE GRAVURE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6 885 € outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022.
Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL ESPACE GRAVURE à payer à la SAS DFM, venant au droit de la SARL VOXEA, la somme de 1 789,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022.
Déboute la SAS DFM de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SARL ESPACE GRAVURE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à la SAS DFM, venant au droit de la SARL VOXEA, la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la SARL ESPACE GRAVURE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 147,92 euros, dont TVA 24,65 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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