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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 27 juin 2025, n° 2025008600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008600
Numéro PC : 4145919
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]
Défendeur (s) : BMC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 822 234 050 Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-François CORTINA
Juges : M. Maxime LIBASSI
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré,
Vu le Jugement en date du 09/05/2025 relatif à la SAS BMC, [Adresse 3],
Vu la requête de l’Administrateur en date du 5 juin 2025
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civil,
La demande en rectification d’erreur matérielle a été formulée dans le délai prescrit ; Qu’il convient de la recevoir ;
Attendu qu’il convient de constater que le tribunal a commis une erreur matérielle.
Attendu qu’il ressort des débats que l’inaliénabilité des titres détenues au capital des société filles a été sollicitée par le mandataire judiciaire dans son rapport en date du 25 avril 2025 en vue de l’audience du 5 mai 2025.
Que le jugement mentionne au sein de son dispositif le paragraphe suivant : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles pourront être aliénées pourront être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ».
Qu’il convient de rectifier le jugement comme suit :
« Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ».
Les demandes en omissions de statuer a été formulée dans le délai prescrit ; Qu’il convient de les recevoir ;
Attendu qu’il convient de constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande suivante :
Attendu qu’à l’occasion des débats sur l’inaliénabilité des titres des filles de la société BMC évoquée précédemment, cette dernière, tout en acquiesçant à son principe, a sollicité une exception s’agissant des seuls titres de la société SCIOU, fille de la société BMC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 501 567 ;
Qu’à l’appui de cette demande, la société BMC a indiqué que des cessions de titres de cette société (qui exploite le restaurant LE YACHT CLUB à [Localité 3]) étaient imminentes.
Qu’à l’audience, cette demande d’exception a obtenu l’assentiment du Mandataire Judiciaire, de l’Administrateur Judiciaire et du Procureur de la République.
Qu’il convient de compléter le jugement comme suit : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal à l’exception des titres de la société SCIOU qui pourront être cédées librement » ;
Attendu qu’il convient de constater que le tribunal a également omis de statuer sur la demande suivante :
Que le Plan de Redressement présenté par la société BMC comportait en son article 5.2 trois paragraphes distincts :
* Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan : Le tribunal a statué sur cette question
* Passif privilégié et chirographaire : Le tribunal a statué sur cette question
* Passif intragroupe :
Les sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS devront confirmer que le remboursement de leurs créances est intégralement subordonné au complet remboursement du passif hors groupe.
Que le rapport du mandataire judiciaire en date du 25 avril mentionnait :
« – pareillement, les sociétés du groupe dont les créances représentent 47,72% du passif à apurer, ont acceptés d’être remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan »
Qu’il convient de compléter le jugement comme suit : « Les créances des sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS seront remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan ».
Attendu qu’il convient en conséquence pour le Tribunal de faire droit à la requête de l’Administrateur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REÇOIT la requête en rectification d’erreur matérielle et omissions de statuer,
La déclare bien fondée, y fait droit ;
CONSTATE que le jugement du 9 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle ;
REPARE cette erreur matérielle, et DIT que la motivation et le dispositif du jugement du 9 mai 2025 seront rectifiés comme suit :
« Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ».
1/ DANS LA MOTIVATION DU JUGEMENT, il est ajouté le texte suivant : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ».
2/ DANS LE DISPOSITIF, il est ajouté le texte suivant : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ».
CONSTATE que le jugement du 09 mai 2025 dont la minute porte le numéro 2024 012251 est entaché d’omissions de statuer ;
REPARE ces omissions, et DIT que la motivation et le dispositif du jugement du 9 mai 2025 seront complétés comme suit :
1/ DANS LA MOTIVATION DU JUGEMENT, il est ajouté le texte suivant : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal à l’exception des titres de la société SCIOU qui pourront être cédées librement »;
2/ DANS LE DISPOSITIF, il est ajouté le texte suivant : « Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal à l’exception des titres de la société SCIOU qui pourront être cédées librement » ;
3/ DANS LA MOTIVATION DU JUGEMENT, il est ajouté le texte suivant : « Les créances des sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS seront remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan ».
4/ DANS LE DISPOSITIF, il est ajouté le texte suivant : « Les créances des sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS seront remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan ».
DIT que le reste de la décision demeurant sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public ;
Le Greffier
Le Président.
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