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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 30 déc. 2025, n° 2024002717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002717
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30/12/2025
DEMANDEUR(S) : BRED BANQUE POPULAIRE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me ATHANASE SELARL KERLEZ AVOCATS
DEFENDEUR(S) : M, [F], [X], [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : NADREAU Xavier-Pierre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S) : Mr LE TIEC Ronan
Mr MOREL Mathias
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
Rôle Général : 2024002717
LES FAITS
La SARL MADININA DEMENAGEMENTS était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BRED.
Par acte sous seing privé en date du 03 décembre 2018, M., [X], [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS à hauteur de 36.000 euros pour une durée de 120 mois.
L’acte de caution solidaire stipulait à son article 1er que le signataire s’engageait à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant de tout crédit par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS.
Par lettre en date du 10 septembre 2019, la BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire compte tenu de l’ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS.
Chaque année, la BRED a porté à la connaissance de la caution le montant restant dû à rembourser, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, du 16 mars 2022 et du 15 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, la BRED a mis en demeure M., [X], [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 36.000 euros au titre du solde débiteur du compte.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par acte en date du 15 mars 2023, la SELARL MONTRAVERS YANG TING a adressé un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la BRED. Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, la BRED a fait assigner M., [X], [F] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France.
Par jugement en date du 06 septembre 2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions n° 3, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la BRED, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces à l’appui de la demande notamment l’engagement de caution de M., [U], [F]
* RECEVOIR la SAC DE BANQUE POPULAIRE, BRED, en ses demandes,
* JUGER que l’engagement de caution de M., [X], [F] n’est pas disproportionnéà ses revenus et biens.
* DEBOUTER M., [X], [F] de ses demandes, conclusions et fins,
En conséquence :
CONDAMNER M., [X], [F] en sa qualité de caution de la société SARL MADININA DEMENAGEMENTS, à payer à la BRED la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000,00 €) au titre du solde débiteur du compte n°340.02.0611, en principal, frais et accessoires.
* DEBOUTER M., [X], [F] de sa demande de délais de paiement de 24 mois;
A titre subsidiaire : Si le Juge accorde des délais de paiement à M., [X], [F]
* DIRE que M., [X], [F] pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités d’égale montant, payable le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
* DIRE qu’à défaut de respect du présent échéancier, l’intégralité de la dette redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause :
* CONDAMNER M., [X], [F] au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n° 3 en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts n i retraits, M., [X], [F], défendeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles L 332-1 du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil et 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Juger disproportionné aux engagements de M., [X], [F] le cautionnement du 3 décembre 2018,
En conséquence :
Débouter la société BRED de ses demandes à l’encontre de M., [U], [F],
A titre subsidiaire :
Accorder à M., [X], [F] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de toute condamnation,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses :
Condamner la société BRED aux entiers dépens,
Condamner la société BRED à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 18 novembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 30 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens plaidés à l’audience sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi.
Pour la BRED, demanderesse, l’engagement de M., [X], [F] n’est pas disproportionné à ses revenus et biens. Au 03 décembre 2018, M., [X], [F] disposait de revenus mensuels substantiels et d’un patrimoine significatif.
La BRED soutient que M., [X], [F] avait déclaré des revenus imposables de 101.948 euros pour l’année 2017, dont des salaires et pensions de 42.346 euros, des BIC imposables de 6.746 euros et des revenus fonciers nets de 52.856 euros.
En outre, M., [X], [F] était propriétaire indivis pour moitié de sa résidence principale d’une valeur nette de 67.829,50 euros et détenait des parts sociales dans trois sociétés pour une valeur faciale de 91.720 euros.
La BRED fait valoir que ces éléments démontrent que l’engagement de caution de 36.000 euros n’était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de M., [X], [F].
Par ailleurs, la BRED justifie avoir respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution en produisant les lettres recommandées adressées en 2021, 2022 et 2023.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et demande, à titre subsidiaire, que les éventuels délais soient limités à 18 mensualités au lieu des 24 mois sollicités par le défendeur.
M., [X], [F], défendeur, invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses ressources au moment de sa souscription.
Il soutient qu’étant marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme, [Q], [M], épouse, [F], la disproportion doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels. M., [X], [F] fait valoir qu’après déduction de ses impôts de 20.886 euros, des échéances des prêts immobiliers le concernant pour 12.261,30 euros et des charges normales du ménage estimées à 24.000 euros, son revenu net s’élevait à seulement 44.807 euros.
Il conteste la valorisation des parts sociales retenue par la BRED en soulignant que leur valeur faciale ne correspond pas à leur valeur vénale réelle et que les sociétés en question étaient des structures familiales dont les parts étaient difficilement valorisables.
Il précise notamment que la société AVENIR TRANSIT n’avait plus de valeur car elle était déjà en difficulté financière et a été placée en liquidation judiciaire quelques mois après la souscription du cautionnement.
M., [X], [F] expose ensuite que ses engagements de caution préexistants s’élevaient à 674.705 euros au 03 décembre 2018, incluant un cautionnement de 122.400 euros souscrit le 23 décembre 2013 pour un bail commercial, un autre de 195.000 euros souscrit le 08 février 2018 et un troisième de 357.305 euros souscrit le 22 juin 2018.
Il en déduit que son patrimoine net, après prise en compte de ces engagements, était déjà négatif à hauteur de 606.875,50 euros au moment de la souscription du cautionnement litigieux, rendant celui-ci nécessairement disproportionné.
À titre subsidiaire, M., [X], [F] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois et l’écartement de l’exécution provisoire en raison de la modestie de ses revenus actuels, son reven u fiscal de référence pour l’année 2022 s’élevant à seulement 29.516 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M., [X], [F] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa souscription.
L’article L 332-1 du Code de la consommation (anciennement L 341-4) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle -ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Elle ne fait, cependant, pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien mêmeils n’auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
En l’espèce, M., [X], [F] a rempli et signé une fiche de renseignements emprunteur(s) et caution(s) le 3 décembre 2018, soit à la date même de la souscription du cautionnement litigieux (pièce n°15 de la demanderesse).
La fiche de renseignements versée aux débats indique les éléments suivants :
* Revenus professionnels nets (A): 80.000,00€
* Revenus professionnels nets (B): 12.324,00€
* Revenus immobiliers (charges déduites) : 105.000,00€
* Total des revenus annuels déclarés : 197.324,00€
* Charges annuelles déclarées :
* Pensions alimentaires : 20.886,00€
* Emprunts en cours : 0,00€
* Loyers : 0,00€
* Impôts sur le revenu : 0,00€
* Total des charges : 20.886,00€
* Revenus nets disponibles déclarés : 176.438,00€ (soit 197.324,00€ 20.886,00€)
* Engagements de caution déclarés : 0,00€
* Patrimoine immobilier : aucune mention
M., [X], [F] a signé cette fiche de renseignements. Il lui incombait de déclarer l’ensemble de ses engagements et de fournir des informations exactes et complètes. Rien ne laissant présager d’une possible anomalie, la banque BRED était en droit de se fier à ces déclarations.
M., [X], [F] indique qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens et que la disproportion doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels. L’examen de sa déclaration fiscale 2018 sur les revenus 2017 (pièce n°1 du défendeur) établit que ses revenus
propres s’élevaient à 101.948,00€, composés de 42.346,00€ de salaires nets, 6.746,00€ de bénéfices industriels et commerciaux et 52.856,00€ de revenus fonciers correspondant à sa quote-part indivise à 50%.
M., [X], [F] soutient par ailleurs que ses engagements de caution préexistants s’élevaient à 674.705,00€ au 3 décembre 2018, rendant son patrimoine net négatif. Le Tribunal constate toutefois que M., [X], [F] a déclaré sur la fiche de renseignements, qu’il a signée le 3 décembre 2018, un montant de 0,00€ au titre de ses engagements et cautions données. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que la banque BRED connaissait ou ne pouvait ignorer l’exist ence de ces engagements antérieurs, qui concernaient d’autres établissements bancaires. En l’absence d’anomalie apparente, la banque était fondée à se fier aux déclarations de la caution.
Il résulte de ces éléments que, au regard des revenus nets disponibles de 176.438,00€ déclarés par M., [X], [F] sur la fiche de renseignements, un engagement de caution de 36.000,00€ n’était pas manifestement disproportionné
Par ailleurs, même en ne retenant que les revenus propres de M., [X], [F] établis par sa déclaration fiscale, soit 101.948,00€, l’engagement de 36.000,00€ représente 35,3% de ces revenus annuels, ce qui ne caractérise pas une disproportion manifeste au regard de la jurisprudence constante.
Le Tribunal considère en conséquence que M., [X], [F] ne démontre pas que son engagement de caution était, au jour de sa conclusion le 3 décembre 2018, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au regard des éléments qu’il a lui-même déclarés.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation patrimoniale de M., [X], [F] au moment de l’appel de la caution.
En conséquence, le Tribunal déboutera M., [X], [F] de sa demande tendant à voir juger son engagement de caution disproportionné et condamnera M., [X], [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS, à payer à la BRED la somme de 36.000,00€ au titre du solde débiteur du compte n°340.02.0611, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
M., [X], [F] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois en raison de la modestie de ses revenus actuels.
La BRED s’oppose à cette demande et sollicite subsidiairement, si des délais devaient être accordés, qu’ils soient limités à 18 mensualités.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation économique de M., [X], [F] telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la créance et des intérêts légitimes de la BRED, le Tribunal limitera ces délais à 18 mensualités d’égal montant de 2.000,00€, payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Le Tribunal dira qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Sur l’exécution provisoire
M., [X], [F] demande qu’il soit fait interdiction à la BRED de se prévaloir de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décisi on rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M., [X], [F] bénéficiant de délais de paiement échelonnés sur 18 mois et étant ainsi en mesure de faire face à son obligation, les conditions permettant d’écarter l’exécution provisoire ne sont pas réunies.
En conséquence, le Tribunal déboutera M., [X], [F] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M., [X], [F] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M., [X], [F], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence M., [X], [F], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
* DEBOUTE M., [X], [F] de sa demande tendant à voir juger disproportionné le cautionnement du 3 décembre 2018,
* CONDAMNE M., [X], [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MADININA DEMENAGEMENTS, à payer à la BRED la somme de 36.000,00 euros (TRENTE SIX MILLE EUROS) au titre du solde débiteur du compte n°340.02.0611, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* DIT que M., [X], [F] pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités d’égal montant de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS), payables le 10 de chaque mois, le premier vers ement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
* DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée sans effet,
* DEBOUTE M., [X], [F] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
* DEBOUTE M., [X], [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE M., [X], [F] à payer à la BRED la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTE la BRED du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE M., [X], [F] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57.23 €,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président d’audience
Le greffier.
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