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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00131 – 2516900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/06/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
M. Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J131 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [J] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me [P] [J] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M. [C] [R]
Rappel des faits :
Le 4 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la Banque) consent à l’EURL AJC-M.[Y] (l’EURL) 2 prêts :
* Un prêt professionnel n° 05840758 d’un montant de 40.000 € sur 84 mais au taux fixe de 0,65%,
* Un prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes n° 05840759 d’un montant de 10.000 € sur 60 mois sans intérêt.
A la même date, par acte sous seing privé, M. [C] [R] se porte caution solidaire du prêt professionnel n° 05840758 à hauteur de 10 000€ pour une durée de 108 mois.
Le 4 décembre 2024, l’EURL AJC-M.[Y] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 18 décembre, la banque déclare sa créance auprès du Mandataire Judiciaire pour un montant de 11 824,06€.
Le 8 janvier 2025, la banque met en demeure M. [C] de rembourser la somme de 10 000 € sous huitaine au titre de sa caution personnelle et solidaire de l’EURL AJC-M.[Y].
M. [C] ne s’étant pas manifesté auprès de la banque, c’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal
La procédure :
Par assignation du 1 er avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
Condamner M. [C] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10 000€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 05840758, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner M. [C] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] [R] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3]-[P], sur son affirmation de droit.
Motifs du jugement :
Attendu que M. [C] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 mars 2025 et qu’il n’a pas déposé de conclusions.
Attendu qu’une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été régulièrement signifié à M. [C] [R] le 1 er avril 2025 suivant les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 2288 code civil disposent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES fournit :
* Le contrat de prêt n° 05840758 signé par M. [C] [R] au profit de l’EURL AJC-M.[Y],
* L’acte de cautionnement solidaire signé par M. [C] [R] le 4 décembre 2018 pour le prêt n° 05840758,
* La mise en demeure adressé à M. [C] [R] au titre de sa caution personnelle et solidaire de l’EURL AJC-M.[Y],
* Le décompte établi par ses soins joint à la mise en demeure,
* La publication au BODACC du jugement prononçant la mise en liquidation simplifiée du débiteur, l’EURL AJC-M.[Y].
En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10 000€, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire, que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 1 er avril 2025, date introductive d’instance.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera M. [C] [R] à verser la somme de 1 000€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui disposent que les dépens s’appliquent à la partie qui succombe et que les avocats peuvent recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance, le tribunal condamnera M. [C] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-[P].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la sommes 10 000€, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 1 er avril 2025.
CONDAMNE M. [C] [R] à verser la somme de 1 000€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3]-[P] et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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